Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-14.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.775
Date de décision :
3 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Albert X..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 1994), d'avoir confirmé le jugement qui l'avait débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Grande Martial Corrèze (société GMC), mise ensuite en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à partir du moment où il était constant que l'administration de la société GMC par M. X... pendant une période de 10 mois s'était traduite par des avances répétées de M. Y... pour un montant total de près de 17 millions de francs, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1382 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère qu'une décision de dépôt de bilan de la société prise par l'administrateur judiciaire au cours de sa période de gestion n'aurait pas réduit le préjudice subi par M. Y..., faute d'avoir vérifié si celui-ci n'aurait pas ainsi évité de faire des avances en pure perte; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère comme non fautif le fait pour M. X... d'avoir utilisé l'essentiel des avances de M. Y... à hauteur de près de 17 millions de francs pour rembourser la BNP de créances chirographaires, sans tenir compte du fait que lorsque l'administrateur a cessé sa mission la BNP a refusé désormais ses crédits à la société GMC et celle-ci s'est trouvée dépourvue de tous moyens de financement, M. Y... ayant pour sa part épuisé toutes ses possibilités personnelles;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. Y... ne fournissait pas d'éléments pertinents au soutien de ses allégations, notamment sur l'inutilité des avances faites à la demande de l'administrateur, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il n'était pas établi qu'une poursuite d'activité dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ouverte dès la prise de fonctions de l'administrateur aurait permis une meilleure reprise, dans des conditions plus favorables;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir considéré que n'est pas en principe un acte de mauvaise gestion le fait de rembourser au moyen d'apports en compte courant un créancier de première importance tant par le montant de la créance que par sa fonction primordiale de partenaire financier, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il n'était pas possible de retenir la responsabilité de l'administrateur à raison du retrait des concours financiers après la cessation de ses fonctions, faute de tout élément probant quant aux pouvoirs dont disposait l'administrateur judiciaire dans le cadre de ses relations avec les banques;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique