Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316417
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Machta, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 5 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type " entrepreneur / profession libérale ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été contraint de déposer sa demande auprès d'un prestataire privé ;
- le décret n°2022-963 du 29 juin 2022 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au recours effectif en tant qu'il a réduit le délai de recours à trente jours ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence est désormais nécessaire en France ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il a justifié de la viabilité économique de son entreprise ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de type entrepreneur/profession libérale auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision implicite née le 5 septembre 2023 s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis. Par conséquent, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré du vice de procédure entachant celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article D 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
7. En l'espèce, la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, au visa de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes ou fiables. Ces mentions permettaient à l'intéressé d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. "
9. Alors que la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application du décret du 29 juin 2022, relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, lequel ne constitue pas davantage la base légale de cette décision, M. A B ne saurait utilement exciper de l'illégalité du décret précité et n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été porté atteinte à son droit au recours effectif.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".
11. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
12. Si M. A B soutient avoir transmis l'ensemble des documents requis pour la délivrance du visa sollicité et fait valoir à ce titre que sa société a débuté son activité en 2020 et aurait généré des recettes de 35 805 euros, il ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'établir la réalité d'une activité antérieure à 2023 ni des ressources personnelles que lui aurait procurées ladite activité. Par ailleurs, si le requérant produit un diplôme de concepteur de système d'informations obtenu 2020, il n'expose toutefois pas le lien qui existerait entre un tel diplôme et l'activité d'import-export, de vente en gros et de produits alimentaires et fruits et légumes de la société dont il est le président. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant que les informations relatives à l'objet et aux conditions de séjour du demandeur n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à qui il n'appartenait pas de revenir vers lui pour solliciter d'autres éléments relatifs à cet objet et à ces conditions, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. La circonstance, à la supposer établie qu'il lui serait nécessaire de se rendre en France pour exercer son activité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
13. En cinquième lieu, si le défaut de viabilité économique de l'activité est au nombre des motifs pouvant fonder un refus de visa de type " entrepreneur / profession libérale ", la seule circonstance que la commission de recours ne s'est pas fondée sur ce motif n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur de droit. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 précité.
14. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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