Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00582 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2F
S.A.S. EASYWAY
C/
S.A.R.L. BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 26 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 MAI 2022 rg n°: 2022000001
APPELANTE :
S.A.S. EASYWAY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Normane OMARJEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] SIRET 49400321300043
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [L] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS EASYWAY », prise en son établissement sis [Adresse 6]
53032135500048
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Vu la déclaration d'appel de la SAS EASYWAY, déposée par RPVA le 6 mai 2022, à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 21 juin 2022 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis fixant l'affaire à bref délai à la SARL BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN, à la SCP CBF ASSOCIES et à la SELARL [L], délivrées les 27 et 28 juin 2022 ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées le 19 juillet 2022 ;
Vu la signification des conclusions d'appelante à la SARL BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN, à la SCP CBF ASSOCIES et à la SELARL [L], délivrées le 21 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Ministère public en date du 14 novembre 2022 ;
L'affaire ayant été examinée à l'audience du 19 avril 2023 après clôture en date du 15 mars 2023 ;
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions d'appel, la SAS EASYWAY demande à la cour de :
PRONONCER la nullité de la décision rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Pierre déférée à la cour ;
A défaut, INFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Pierre en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause ;
- JUGER que la société Easyway n'est pas en état de cessation des paiements ;
- DEBOUTER la SARL BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes ;
- JUGER n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ;
- CONDAMNER la SARL BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN à payer à la requérante la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante reproche au premier juge :
. D'avoir commis un excès de pouvoir en violant une règle d'ordre public limitant son pouvoir juridictionnel et dès lors commis un excès de pouvoir entrainant la nullité du jugement à raison de la connaissance qu'il avait de l'existence de la conciliation en cours, ouverte par le juge de la prévention le 12 janvier 2022 pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 12 mai minimum, au profit de la société EASYWAY ;
. D'avoir ouvert la procédure collective alors que la société EASYWAY ne se trouve pas un état de cessation des paiements.
* * *
* * *
Selon l'avis du Ministère public, le premier juge n'a pas respecté les termes de l'article L. 631-5 du Code de commerce, alors que les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil imposent une forme de suspension des poursuites et font obstacle à toute ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par ailleurs, la société EASYWAY tend à démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements du seul fait du chèque litigieux.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la demande de nullité du jugement :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l''appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel, qui fixe le périmètre de la dévolution de l'appel et ne peut être élargi par les conclusions des parties, est limitée aux chefs de jugement expressément critiqués en visant l'infirmation du jugement querellé comme suit, in extenso :
« Objet/Portée de l'appel : Le jugement sera infirmé en ce qu'il : « Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS EASYWAY [Adresse 2] (') Fixe provisoirement au 25 mars 2022 la date de cessation des paiements, Fixe à six mois la période d'observation pendant laquelle il sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, Renvoie l'affaire à l'audience du 21 juin 2022 à 15 h, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement vaut convocation à ladite audience, Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur [J] [Y] et en qualité de Juge-Commissaire suppléant Monsieur [E] [B], Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la société CBF & Associés prise en la personne de Maitre [Z] [H], avec une mission d'assistance, Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [L] prise en la personne de Me [A] [L], et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances, Désigne en qualité de commissaire-priseur SCP Pascal Filippi & Chantal Tamboura, pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L631-14 du Code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement, Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation sera déposé au greffe de ce Tribunal, Ordonne la signification du présent jugement par voie d'huissier à SAS EASYWAY, les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire » Il sera demandé à la Cour, statuant à nouveau,
de : A titre principal, DEBOUTER la société Bâtiment Travaux Océan Indien « Enrobés Réunion » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision à intervenir au fond du Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis pendante sous le numéro RG 2021 J00294 ; En tout état de cause, JUGER qu'il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 611-7 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil ; ORDONNER le report d'exigibilité de la créance invoquée par la société Bâtiment Travaux Océan Indien « Enrobés Réunion » au terme de la procédure de conciliation ouverte pour la SAS EASYWAY ; JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
Ainsi, selon la déclaration d'appel, aucune demande de nullité du jugement n'a été envisagée.
Par ailleurs, l'appelante allègue un excès de pouvoir commis par le premier juge qui n'a pas tenu compte de l'existence d'une conciliation en cours pour néanmoins ouvrir une procédure de redressement judiciaire en considérant que la société EASYWAY se trouvait en état de cessation des paiements.
Mais, l'erreur de droit invoqué par l'appelante ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible d'entraîner la nullité du jugement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de nullité du jugement qui est irrecevable.
Sur l'état de cessation des paiements :
Selon les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'article L. 631-5 du même code prévoit que le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public ou sur assignation d'un créancier, « lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, »
En l'espèce, par acte d'huissier délivré le 16 décembre 2021, la SAS EASYWAY a été assignée en redressement judiciaire par la société ENROBES REUNIONS BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN se prévalant d'une créance résultant d'un chèque impayé d'un montant de 146.220,00 euros et de mesures d'exécution forcées restées vaines.
Pourtant, il résulte des termes du jugement que la SAS EASYWAY a fait valoir devant les premiers juges qu'elle contestait au fond la créance, que la SARL BTOI aurait encaissé un paiement indu, qu'elle avait initié une action en répétition de cet indu tandis qu'elle était en cours de procédure de conciliation.
Or, l'appelante verse aux débats l'ordonnance du juge délégué à la prévention du TMC de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 12 janvier 2022, établissant l'ouverture d'une procédure de conciliation au profit de la société EASYWAY, et désignant un conciliateur pour une durée de quatre mois.
Ainsi, à la date du jugement du 26 avril 2022, le tribunal mixte de commerce aurait dû constater l'existence d'une mesure de conciliation pour déclarer irrecevable l'assignation en redressement judiciaire ou débouter la SARL BTOI de sa demande.
Le jugement querellé doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
La demande d'ouverture d'un redressement judiciaire de la SARL BTOI doit être rejetée puisque l'état de cessation des paiements n'est pas établi par l'effet de la conciliation.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de rejeter la demande de la SAS EASYWAY à l'encontre de la société BTOI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, même si cette dernière devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'annulation du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ;
DEBOUTE la SAS EASYWAY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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