Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-84.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.111
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Giovanni,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 20 mai 1997, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt en date du 24 mai 1997 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148-1 du Code de procédure pénale, 215 et 215-1 du même Code par fausse application, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 5.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident du vendredi 16 mai 1997 au soir, la Cour a refusé la mise en liberté de Giovanni X..., dont le procès ne devait reprendre que le mardi 20 mai 1997 au matin, en raison du week-end de Pentecôte ;
"aux motifs que le fait d'être incarcéré préventivement ne fait pas échec à la présomption d'innocence, ni à l'organisation de la défense et n'est pas incompatible avec l'état de santé de l'accusé ; qu'on ne discerne pas en quoi la mise à exécution d'une mesure d'incarcération, décidée légalement par la chambre d'accusation, constituerait une violation de la loi ou des principes généraux du droit ;
"alors, d'une part, que l'effet automatique de l'ordonnance de prise de corps prononcée dans l'arrêt de renvoi est contraire aux dispositions de l'article 5, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la détention d'un accusé est possible "en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente", et notamment en vue de sa comparution devant la cour d'assises, c'est à la condition que cette détention soit nécessaire à cette comparution, ou pour l'empêcher de récidiver ou de s'enfuir ; qu'en refusant la mise en liberté au motif exclusif du caractère "légal" de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, la Cour a violé l'article 5.1 précité ;
"alors, d'autre part, que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, lorsque l'accusé est en liberté, ne saurait être justifié et conforme aux prescriptions de l'article 5.1 précité que si elle est l'unique et exclusif moyen d'assurer la représentation de l'accusé pendant le procès d'assises, ou de parvenir à l'un des objectifs auxquels doit répondre toute détention provisoire, et que si cette représentation ou ces objectifs ne peuvent pas être garantis par des mesures de contrôle judiciaire appropriées ; qu'en s'abstenant totalement de justifier par l'un ou l'autre des objectifs énoncés à l'article 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 144 du Code de procédure pénale l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, la cour d'assises a violé lesdits textes ;
"alors, de surcroît, que Giovanni X... faisait valoir que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps avait, en ce qui le concerne, des effets particulièrement inéquitables et une durée excessive ; qu'en effet, les débats étant programmés sur deux jours, l'ordonnance de prise de corps avait été exécutée le jeudi 15 mai 1997, les débats avaient commencé le vendredi 16 mai 1997, et ne devaient reprendre, en raison du week-end de Pentecôte, que le mardi 20 mai 1997, ce qui le maintenait sans raison valable en détention pendant 6 jours pour deux jours de débats ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, qui invoquait "la prolongation de la détention au-delà du temps nécessaire au jugement de l'affaire", la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'en déclarant que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps ne portait pas atteinte aux droits de la défense, sans s'expliquer sur le fait dénoncé par Giovanni X..., que le greffe de la prison était fermé pour cause de congés en raison du week-end de la Pentecôte, ce qui rendait impossible les légitimes contacts entre la défense et l'accusé, la Cour a encore privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, renvoyé par arrêt du 7 février 1996 devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, Giovanni X... s'est constitué prisonnier le 15 mai 1997, en vertu de l'ordonnance de prise de corps ; que, le vendredi 16 mai, faisant valoir, au terme de la première journée d'audience, que les débats seraient suspendus pendant plusieurs jours, en raison de la fête de la Pentecôte, il a, par conclusions, demandé à être mis en liberté pendant cette suspension "à charge pour lui de se constituer prisonnier le mardi 20 mai 1997, à 8 heures du matin, date de la reprise des débats" ;
Que, pour rejeter cette demande, l'arrêt incident attaqué retient que l'accusé est légalement détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, que sa détention ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et n'est pas incompatible avec son état de santé, qu'elle ne l'empêche pas d'organiser sa défense et qu'enfin, elle n'est pas contraire à la loi et aux principes généraux du droit ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'elle était saisie, non pas d'une demande de mise en liberté au sens de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, mais d'une requête en suspension de la détention qui n'est prévue par aucune disposition légale, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté une requête de la défense en vue du visionnage d'une cassette vidéo ;
"aux motifs que la mesure sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
"alors qu'en se bornant à faire état d'un motif de pure forme, sans répondre aux conclusions précises de la défense faisant valoir que l'enregistrement exécuté lors d'un événement familial, après la dénonciation au sein de la famille des faits allégués par la victime, démontrait que le climat familial était resté excellent et que les faits étaient imaginaires, et sans constater l'impossibilité ou le caractère exorbitant de la mesure sollicitée, la Cour n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que, saisie, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, des conclusions de la défense demandant au président d'ordonner la projection d'une cassette-vidéo, la Cour a, par arrêt incident, rejeté cette demande au motif que "la mesure sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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