Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-82.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.161
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1990, qui après condamnation de Claude Z... du chef de blessures involontaires, a déclaré recevables des constitutions de parties civiles et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre d criminelle en date du 16 mai 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Gambier, avocat au barreau de Dijon, porteur d'un pouvoir spécial délivré à la société civile professionnelle Picard-Bonandrini, société civile professionnelle dont Me Gambier n'était pas membre ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, lequel n'est pas transmissible ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par Me Gambier est irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique