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Cour d'appel, 30 novembre 2023. 22/00437

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00437

Date de décision :

30 novembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVXU Minute n° 23/00314 [J], [B] C/ [O], [I], E.U.R.L. DIAG ECO COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023 APPELANTS : Madame [V] [J] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Monsieur [E] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ Madame [F] [Y] [I] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ SARL DIAG ECO Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant. DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 juillet 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 septembre 2023 prorogé au 31 octobre 2023 puis au 30 novembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cynthia CHU KOYE HO Suivant acte notarié du 22 février 2021, M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] ont vendu à M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] un immeuble d'habitation comprenant un studio situé [Adresse 3]. À l'occasion de cette vente, un diagnostic technique pour détecter la présence d'amiante a été réalisé par la société DIAG ECO , qui a établi un rapport daté du 14 juin 2018, dans lequel elle a déclaré et après analyse qu'elle n'avait pas repéré la présence d'amiante. M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] expliquent qu'ils ont découvert après la vente dans le placard de la chambre des enfants une conduite ouverte enveloppée de plusieurs couches de plastique solidement scotchées dont ils suspectent qu'elle contient de l'amiante. Après avoir tenté vainement de trouver une solution amiable, ils précisent avoir saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir une expertise. Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : - débouté M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] de leur demande d'expertise judiciaire, - condamné M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] à payer à M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] à payer à la société DIAG ECO la somme de 1000 € par application de ces mêmes dispositions, - condamné M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] aux dépens. M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] ont relevé appel le 21 février 2022 de cette ordonnance en sollicitant l'infirmation de l'intégralité des dispositions la décision. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 24 mars 2022 transmises par voie électronique le même jour et le 27 avril 2022 , M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du premier février 2022 Statuant à nouveau : - ordonner une expertise avec la mission précisée dans les conclusions, - débouter M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] et la société DIAG ECO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - condamner M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DIAG ECO aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 14 avril 2022 transmises par voie électronique le même jour et le 2 mai 2022, M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] demandent, quant à eux, à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - prendre acte de ce que M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] ne s'opposent pas à la demande d'expertise sur les protestations et réserves d'usage, - supprimer de la mission d'expertise le poste «  examiner la maison d'habitation », - circonscrire la mission de l'expert à la seule extrémité de la conduite située dans le placard de la chambre des enfants, - ajouter à l'expertise l'élément de mission suivant : «  indiquer si cette conduite était visible et décelable lors des visites par les acquéreurs », En tout état de cause, - condamner M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] à payer à M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Enfin, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 20 avril 2023 transmises par voie électronique le même jour , la société DIAG ECO demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 1er février 2022, - débouter M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] à verser à la société DIAG ECO une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, A titre subsidiaire, - constater que, sous les plus expresses protestations et réserves, tous droits et moyens réservés, la société DIAG ECO ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par M. [S] [O] et Mme [F] [Y] [O] née [I], - limiter la mission d'expertise à l'analyse de l'extrémité de la conduite située dans le placard de la chambre des enfants, - compléter la mission d'expertise et demander à l'expert de déterminer si la conduite était ou non visible au jour de l'intervention de la société DIAG ECO dans le cadre de sa mission de diagnostic avant vente conformément à son obligation de vérification de présence ou d'absence d'amiante prévue par les listes A et B, - mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des appelants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est rappelé que l'article 146 du code de procédure civile qui dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit ainsi démontrer l'existence d'un litige plausible bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés au moins approximativement, et sur lequel le résultat de la mesure ordonnée pourra avoir une influence. En l'espèce, M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] produisent en dernier lieu le rapport de la société ZODIAG daté du 3 février 2022 duquel il ressort, selon le jugement de l'opérateur, que la conduite ouverte enveloppée de plusieurs couches de plastique solidement scotchées se trouvant dans le placard de la chambre des enfants pourrait contenir de l'amiante. Or dans son rapport daté du 14 juin 2018 joint à l'acte de vente, la société DIAG ECO ne faisait pas état de la présence de matériaux contenant de l'amiante. M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] justifient donc d'un intérêt légitime à obtenir une expertise pour que soit confirmée la présence d'amiante à l'endroit indiqué et que soient établis contradictoirement les éléments susceptibles de fonder une action en responsabilité à savoir l'existence éventuelle de fautes et des préjudices qui en découleraient. En conséquence, l'ordonnance du premier février 2022 est infirmée et il sera ordonné une expertise dans les termes et les conditions fixés dans le dispositif du présent arrêt. La mesure d'expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B], les dépens de première instance et d'appel seront laissés à leur charge. Par ailleurs, les responsabilités n'étant pas encore déterminées, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 al. 2 du code de procédure civile : CONFIRME l'ordonnance de référé du premier février 2022 en ce qu'elle a : - condamné M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] aux dépens, INFIRME pour le surplus l'ordonnance de référé du premier février 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant : ORDONNE une expertise confiée à Mme [P] [W] née [T], [Adresse 7], qui aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, - entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants, - se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le rapport établi par la société DIAG ECO le 14 juin 2018 relatif à la présence ou non d'amiante, - rechercher la présence d'amiante au niveau de l'ensemble du tracé de la conduite dont l'une des extrémités se situe dans le placard de la chambre des enfants, - indiquer si cette conduite était visible et décelable lors des visites par les acquéreurs et au jour de l'intervention de la société DIAG ECO dans le cadre de sa mission de diagnostic avant vente, - préconiser et chiffrer les travaux de remise en état, - évaluer la durée des travaux et les préjudices de toute nature résultant des dommages constatés, - fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, DIT que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au moyen d'un versement sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr)  par M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] avant le premier février 2024, à peine de caducité de la désignation de l'expert, (sachant qu'à l'issue de la première réunion,cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un sapiteur), DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire, INVITE M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] à justifier de la consignation auprès du greffe de la cour d'appel de Metz INVITE l'expert à suivre les prescriptions suivantes : EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : En cas d'urgence ou de péril, l'expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d'éviter son aggravation. PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l'Expert dans le délai de 5 mois à compter du jour de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, - il laissera aux parties un délai maximum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs, - de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe du contrôle des expertises et adressera aux parties, EN CAS DE DIFFICULTÉS : DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par M.le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant, CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [V] [J] épouse [B] aux dépens de l'appel, DIT n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux. Le greffier le président de chambre

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