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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-42.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.366

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... sur Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Construire Bruno Z... Champagne, en sa direction du territoire Nord-Est, dont le siège est BP 54 à Torcy le Grand (Aube), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., chef de chantier depuis 1984 à la société Construire Bruno Z... Champagne au service de laquelle il était entré en 1970, a fait l'objet, le 17 septembre 1984, à la suite de l'édification d'un garage non prévue sur le chantier de construction d'une maison d'habitation commandée par un autre salarié de la société dont il avait assumé la responsabilité du 14 mai au 6 juillet 1984, d'une mesure de licenciement prononcée pour faute grave ; A Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, un fait reproché à un cadre et pour lequel un autre cadre, coauteur du même fait, n'a été sanctionné que par un avertissement ; que la décision manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Bruno Z... avait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que, dès le 29 mai 1984, son chef du service métré, M. A..., avait constaté que le personnel de l'entreprise construisait le garage ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu décider qu'"aucun élément du dossier" ne permettait d'affirmer que l'employeur avait attendu plusieurs mois, le temps de mener une enquête, avant de prononcer le licenciement du 17 septembre 1984 ; qu'ainsi la décision manque de base légale au regard des articles 1356 du Code civil et L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation de fait, que l'intéressé, chef de chantier, avait non seulement toléré les agissements frauduleux de deux ouvriers placés sous son autorité au profit d'un autre salarié de l'entreprise, mais encore les avait couverts en fournissant à son employeur des renseignements inexacts ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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