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Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-24.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.294

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° R 21-24.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 L'association Agir'H, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-24.294 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association Agir'H, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Agir'H aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Agir'H et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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