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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-12.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.701

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Danimob, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière des ..., dont le siège social est ..., prise en la personne de sa gérante la société anonyme GDG Réalisations, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Danimob, de Me Odent, avocat de la société civile immobilière des ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si la société civile immobilière des 47 - ... s'était engagée à faire réaliser la devanture de la boutique, cet engagement était indépendant de la vente conclue sur les locaux tels qu'ils se présentaient au jour de la vente et que, par suite, la société civile immobilière Danimob n'était pas fondée à prétendre que la société venderesse n'aurait pas délivré la chose vendue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Danimob aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Danimob à payer à la société civile immobilière des ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz