Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-12.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.834
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 novembre 2004, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile (la SAIT) un procès-verbal d'infraction consistant en une infraction de fausse déclaration ayant pour but d'obtenir l'exonération de droits antidumping dont cette société avait bénéficié concernant quarante-quatre déclarations d'importation de fils de polyester originaires de Taïwan qui lui avaient été facturés par la société Tuntex Incorporation ; qu'ensuite, elle a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la SAIT et le 29 juillet 2005, a rejeté ses contestations ; que cette société a assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance en annulation de la décision du 29 juillet 2005 et de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2004 et la décision de l'administration des douanes du 29 juillet 2005, l'arrêt retient qu'il est établi que l'administration des douanes a exercé des contrôles sans remettre en cause la régularité des opérations non seulement lors du dépôt des déclarations mais également lors du contrôle a posteriori réalisé en 1997 par le Cerdoc de Lyon à la suite duquel cet organisme a demandé à la SAIT d'apporter la preuve que la firme sous en-tête Tuntex Incorporation était bien la même que celle mentionnée sur le journal officiel des communautés européennes sous le nom Tuntex Distinct Corp et qu'au vu de la réponse produite par la société Tuntex Distinct Corp transmise à l'administration des douanes, le Cerdoc n'a relevé aucune infraction ; qu'il retient encore que ces erreurs répétées de l'administration des douanes ne pouvaient raisonnablement être décelées par la SAIT, qui se trouvait confortée par l'administration des douanes elle-même dans la position de croire légitimement son processus de déclaration en douane régulier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la réglementation communautaire d'où procédait cette erreur était complexe, si la SAIT ne constituait pas un opérateur économique professionnel dont l'activité consistait, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et ayant déjà acquis une expérience certaine dans l'exercice de ces opérations et si elle avait accompli des diligences suffisantes en interrogeant son partenaire commercial, la société Tuntex Incorporation, sur son identité avec la société Tuntex Distinct Corp mentionnée dans le journal officiel des communautés européennes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la direction générale des douanes et droits indirects.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2004 et la décision de l'administration des douanes du juillet 2005 et d'AVOIR prononcé le dégrèvement de la dette douanière mise en recouvrement à l'encontre de la SAS SAIT ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 220-2, b) du Code des douanes communautaire que ne sont pas pris en compte a posteriori les droits résultant d'une dette douanière lorsque le montant de droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le contribuable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'il est établi en l'espèce que l'administration des douanes a exercé des contrôles sans remettre en cause la régularité des opérations non seulement lors du dépôt des déclarations mais également lors du contrôle a posteriori réalisé en 1997 par le CERDOC de Lyon ; que les marchandises aient été facturées par TUNTEX DISTINCT CORP ou TUNTEX INCORPORATION, les importations correspondantes ont toujours été déclarées par les commissionnaires en douanes sous le code additionnel « Taric 8160 » et ont bénéficié de l'exonération de droits antidumping ; que les opérations litigieuses sont au nombre de 43 ; que l'administration des douanes a contrôlé pour la plupart ces déclarations (179 sur 193) lors de leurs dépôts dans le cadre du circuit de visite SOFI n° 1 (contrôle obligatoire), sans remise en cause ; que ces importations ont également fait l'objet en 1997 d'un contrôle a posteriori à la suite duquel le CERDOC a d'abord demandé à la SAS SAIT d'apporter la preuve que la firme sous en-tête TUNTEX INCORPORATION était bien la même que celle mentionnée sur le JO sous le nom TUNTEX DISTINCT CORP. Taipei ; que, à la suite de la réponse produite par TUNTEX et transmise à l'administration des douanes, le CERDOC n'a relevé aucune infraction ; que ces erreurs répétées de l'administration des douanes ne pouvaient raisonnablement être décelées par le contribuable, la SAS SAIT, qui se trouvait ainsi confortée par l'administration des douanes elle-même dans la position de croire légitimement son processus de déclaration en douane régulier ; qu'il n'y a pas lieu d'exiger de la part de l'importateur des connaissances plus étendues que celles des fonctionnaires des douanes eux-mêmes ; que, au surplus, la transaction intervenue en 1999 entre l'administration des douanes et la SAS SAIT est relative à des opérations en provenance de LUCUS et non pas de TUNTEX INCORPORATION ; que, pour trois autres cas (déclarations IM 4 n° 212010 du 19 février 2002, IM 4 n° 213721 du 18 décembre 2002 et IM 4 n° 653895 du 24 décembre 2002), la SAS SAIT, s'étant rendue compte que la marchandise n'avait pas été déclarée comme elle le faisait habituellement, a obtenu le remboursement des droits correspondants de son commissionnaire en douane, même s'il apparaît aujourd'hui que, en définitive, ce dernier n'a jamais lui-même été remboursé par l'administration des douanes ; que la SAS SAIT a ainsi été confortée dans la croyance légitime que les importations TUNTEX INCORPORATION n'avaient pas à être soumises à droits antidumping ; qu'il apparaît en définitive à la Cour que la SAS SAIT, qui ne s'est pas montrée négligente mais a été trompée par la position erronée réitérée et persistante de l'administration des douanes, a agi de bonne foi en observant toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'il convient, en conséquence, réformant le jugement entrepris à cet égard, de faire application de l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaires, d'annuler la décision du 29 juillet 2005 et l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2004 et de prononcer le dégrèvement de la dette douanière mise en recouvrement ;
1°) ALORS QUE pour apprécier si une erreur commise par les autorités douanières pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, il y a lieu de tenir compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle de l'opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve ; qu'en affirmant que la SAS SAIT n'aurait pu raisonnablement déceler l'erreur commise par l'administration des douanes et ne se serait pas montrée négligente, au motif qu'elle aurait été confortée dans la croyance légitime que les importations litigieuses n'auraient pas eu à être soumises à des droits antidumping, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réglementation communautaire d'où procédait cette erreur était complexe, si la SAS SAIT ne constituait pas un opérateur économique professionnel dont l'activité consistait, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et ayant déjà acquis une expérience certaine dans l'exercice de ces opérations et si elle avait accompli des diligences suffisantes en interrogeant son partenaire commercial, la société TUNTEX INCORPORATION, sur son identité avec la société TUNTEX DISTINCT CORP mentionnée dans le journal officiel des communautés européennes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaire ;
2°) ALORS QUE le caractère raisonnablement décelable d'une erreur des autorités douanières est fonction, non pas des capacités de l'administration des douanes à commettre cette erreur, mais de celles du redevable à en déceler l'existence ; qu'en considérant que les erreurs commises par l'administration des douanes ne pouvaient raisonnablement être décelées par la SAS SAIT par le seul fait que ces erreurs auraient été commises de manière répétée par les services douaniers et qu'il n'y aurait pas lieu d'exiger de la part de l'importateur des connaissances plus étendues que celles des fonctionnaires des douanes eux-mêmes, la Cour d'appel a violé l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaire.
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