Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGGK
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Véronique L’HOSTIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Véronique L’HOSTIS
Expédition délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Mutualité MSA des Portes de Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier en date du 19 juillet 2016 (pièce demandeur n°1), Mme [O] [X], orthodontiste, a adressé dans le cadre du traitement de sa dentition Mme [H] [T] née [P], demanderesse à la présente instance, vers M. [I] [G], chirurgien maxillo-facial, défendeur au présent procès afin qu’il procède à une intervention chirurgicale.
Suivant courrier en date du 24 mars 2018, le docteur [G] a préconisé l’extraction de la dent n°23 de la patiente et le remodelage de sa dent n°24 ainsi que le positionnement de disjoncteurs mandibulaire et maxillaire (ibid).
Mme [P] a été opérée le 15 novembre de la même année ; il a notamment été procédé à l’extraction de sa dent n°24.
Suivant rapport d’expertise médicale unilatérale en date du 4 juin 2019, diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse et réalisée par le docteur [L] [F] (pièce demandeur n°2), la perte de la dent n°24 de la patiente, qui n’est pas consolidée, est fautive et préjudiciable.
Suivant attestation de droit en date du 22 septembre 2024, Mme [P] est affiliée auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 octobre 2024, Mme [P] a assigné M. [G] et la MSA des Portes de Bretagne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert, spécialisé en chirurgie dentaire, au bénéfice de la mission définie à l’assignation ou de telle autre qu’il plairait à la juridiction d’ordonner ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MSA des Portes de Bretagne ;
- ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
Lors de l’audience utile du 4 décembre 2024, Mme [P], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions tout en précisant oralement qu’elle sollicitait la désignation d’un expert chirurgien maxillo-facial.
Le docteur [G], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise médicale formée à son encontre, par voie de conclusions mais il s’est opposé à certains des chefs de mission proposés par la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MSA des Portes de Bretagne n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [P] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans le but d’établir l’ensemble de ses préjudices, s’estimant victime d’un accident médical au sens de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, demande à l’encontre de laquelle le docteur [G] n’a pas développé de moyen opposant.
Il en résulte que la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à voir réalisée sur sa personne une mesure d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés, étant ici rappelé qu’elle a proposé une mission mais tout en laissant à la juridiction le choix d’ordonner celle qui lui plairait.
La MSA Porte de Bretagne n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il est justifié (pièce demandeur n°3), les opérations d’expertise doivent être également ordonnées à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, Mme [P] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [Z] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 4] tél. : [XXXXXXXX01] fax : [XXXXXXXX02] port. : [XXXXXXXX03] email : [Courriel 7]@free.fr, lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [H] [P] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient avec son accord, ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette patiente, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer son état médical avant les actes critiqués ;
- examiner la patiente, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par elle imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si le professionnel a porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la patiente de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel temporaire résultant pour la patiente de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dire si la patiente a connu des répercussions dans sa vie sexuelle, le cas échéant donner un avis motivé en discutant l’imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues et se prononcer sur son caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ;
- si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- dire si l'état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [P] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Mme [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés