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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.015

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Saint-Germain Lembron (Puy-de-Dôme), 15, place Saint-Esprit, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Bruno Y..., négociant en automobiles sous l'enseigne "Marché de l'Occasion", domicilié à Saint-Yvoine (Puy-de-Dôme), la Ribeyre, 2 / de M. Jean-Alain A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison Haitier, dont le siège social est à Saint-Yvoine (Puy-de-Dôme), la Ribeyre, demeurant à Issoire (Puy-de-Dôme), ..., 3 / de M. André Z..., demeurant à Arpajon-sur-Cere (Cantal), rue Jean Toyre, Les Sables, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le vice caché du véhicule qui lui a été vendu le 27 octobre 1988, M. X... a assigné son vendeur, M. Y..., en résolution de la vente le 5 septembre 1989 et appelé en cause, le 7 décembre 1990, M. A..., ès qualités de liquidateur de la SARL Maison Hautier (société Y...) dont M. Y... était le gérant ; que M. Y... a appelé en garantie M. Z... qui lui avait remis le véhicule litigieux ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que M. X... avait contracté avec la société Y... et non pas avec M. Y... personnellement, l'arrêt retient que M. Y... et la société Y... étaient l'un et l'autre inscrits au registre du commerce en qualité de négociants en véhicules automobiles, que le premier était porté comme ayant vendu le fonds de commerce à la seconde, que le contrat de vente du 27 octobre 1988 est frappé du cachet commercial du vendeur "Maison Hautier" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que M. Y... était immatriculé personnellement au registre du commerce sous l'enseigne "Marché de l'occasion", que le contrat de vente du 27 octobre 1988 ne fait aucune référence à la société Y..., non plus que les mandats de vente donnés successivement par M. Z... qui ne concernent et ne visent que "le Marché de l'Occasion", que le prix de vente a été payé au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de M. Bruno Y... qui, ni lors de l'appel en cause le 15 novembre 1989 de M. Z..., ni lors de l'expertise Duranton en juin 1990, n'a déclaré agir ès qualités de gérant de la société Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient aussi que le Tribunal a exactement déduit que la société Y... était le cocontractant de M. X... et que "d'ailleurs telle était l'opinion de ce dernier lui-même dans son assignation du 7 décembre 1990" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son assignation du 7 décembre 1990, M. X... précisait qu'il n'appelait en cause la société Y... que dans la mesure où cette société "pourrait, sous certaines réserves, s'identifier et se confondre avec les intérêts personnels, patrimoine, activité et responsabilité de M. Y..., cocontractant de M. X...", la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la vente, l'arrêt retient encore "que l'action de M. X... dirigée contre la société Y... résulte de l'assignation du 7 décembre 1990, soit plus de deux ans après la vente, qu'elle doit donc être rejetée comme n'ayant pas été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bref délai ne court pas de la date de la vente mais de la date à laquelle l'acheteur a eu connaissance du vice de la chose vendue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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