Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00081
Date de décision :
17 avril 2019
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ARRET No 101
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00081 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYKW
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SARL IC BATIMENT
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700077
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
SARL IC BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 534 623 608 00013
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, substituant Me Valerie BOZZI de la SELARL BOZZI TIBERI BATTINI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Madame P... S..., munie d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
La Sarl IC Bâtiment a fait l'objet courant 2016 d'un contrôle sur l'application des législations sociales, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; en suite de ce contrôle, deux lettres d'observations ont été adressées le 25 août 2016 à la société, suivies de deux mises en demeure du 24 novembre 2016, l'une pour un montant total de 24 094,39 euros et l'autre pour 43 828 euros ; la société a saisi la Commission de recours amiable le 22 décembre 2016 d'une contestation de ces mises en demeure ; par décision en date du 13 janvier 2017, la Commission de recours amiable a annulé la mise en demeure de 24 094,39 euros, confirmé intégralement les redressements notifiés par les deux lettres d'observations du 25 août 2016 et validé la mise en demeure d'un montant de 43 828 euros reprenant l'ensemble des chefs de redressement ; la Sarl IC Bâtiment a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours régulier en la forme,
- constaté l'annulation de la mise en demeure du 24 novembre 2016 no 0001751262,
- validé le redressement opéré le 25 août 2016 et la mise en demeure en découlant en date du 24 novembre 2016, no 0001751263 pour un montant ramené à 43 504,39 euros concernant les deux types d'infractions constatées, soit les infractions à la législation de la sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires AGS et celles concernant les interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail.
La Sarl IC Bâtiment a formalisé appel total de cette décision le 21 mars 2018, enregistré sous le no 18/081 ; elle a renouvelé cet appel le 21 mars 2018 en précisant les chefs du jugement critiqué, en ce qu'il a validé le redressement opéré le 25 août 2016 et la mise en demeure en découlant en date du 24 novembre 2016, no 0001751263 pour un montant ramené à 43 504.39 euros concernant les deux types d'infractions constatées, soit les infractions à la législation de la sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires AGS et celles concernant les interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Sarl IC Bâtiment demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance,
- juger à nouveau,
à titre principal,
- constater la nullité des contrôles effectués par l'Urssaf,
- constater l'absence de contradictoire sur la somme de (sic),
- constater la nullité des mises en demeure no0001751263 et 0001751262,
à titre subsidiaire,
- constater que l'Urssaf n'apporte pas la preuve d'un travail dissimulé concernant Antoine S...,
- constater qu'il n'y a pas d'avantage en nature consentie au gérant du fait de l'utilisation du véhicule Land Rover, cette utilisation étant nécessaire à l'activité de l'entreprise et indispensable en raison du changement des horaires de chantier.
Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme S..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse le 25 août 2016 et la mise en demeure no0001751263 pour un montant de 43 504,39 euros,
en conséquence,
- à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la Sarl IC Bâtiment ,
- à titre principal, valider le contrôle effectué par l'inspecteur assermenté de l'Urssaf de la Corse et les deux lettres d'observations en date du 25 août 2016,
- à titre subsidiaire, valider la mise en demeure du 24 novembre 2016 no0001751263 pour un montant ramené à 43 504,39 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, valider le redressement opéré au titre de l'infraction de travail dissimulé, et celui opéré au titre de l'avantage en nature véhicule du gérant,
en tout état de cause,
- valider le redressement effectué le 25 août 2016 et la mise en demeure du 24 novembre 2016 no0001751263 pour un montant ramené à 43 504,39 euros,
- condamner la Sarl IC Bâtiment à payer la somme de 43 504,39 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de joindre les deux procédures pour qu'elles soient suivies sous le seul premier numéro, 18/081.
Sur la fin de non recevoir :
Les demandes en annulation du contrôle ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à savoir l'annulation de la mise en demeure ; elles sont en conséquence recevables et l'Urssaf sera déboutée de sa fin de non recevoir, étant ainsi ajouté au jugement.
Sur la régularité du contrôle et le respect du contradictoire
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, l'Urssaf lui a adressé dès le 17 mars 2016 un avis de contrôle, lequel a été distribué, cachet de la poste faisant foi, le 22 mars 2016 et cet avis précisait que le contrôle allait porter sur l'application des législations sociales, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS; le contrôle a été réalisé le 25 août 2016 ; en conséquence, il est régulier.
S'agissant du respect du contradictoire, la société a reçu deux lettres d'observations et elle ne saurait se prévaloir des dispositions d'un texte postérieur à la date du contrôle et de l'expédition de ces lettres ; par ailleurs, l'exigence de la signature a pour but de permettre de vérifier que l'auteur de la lettre d'observations était bien un inspecteur du recouvrement habilité à procéder à l'opération ; en l'espèce, la société ne soutient ni ne démontre que ce n'est pas Mme I..., signataire de la lettre, qui n'a pas procédé au contrôle en litige, alors que cet agent était également la signataire de l'avis de contrôle ; enfin, la société a pu présenter ses observations et faire valoir ses recours.
Les demandes de nullité du contrôle seront en voie de rejet, étant ainsi ajouté au jugement.
Sur la nullité de la mise en demeure no0001751263 :
L'appelante soutient ne pas avoir pu connaître la cause et l'étendue de son obligation par cette mise en demeure qu'elle qualifie d'imprécise et de montant différent des lettres d'observations reçues.
Toutefois, il convient de rappeler que la condition de fond selon laquelle la mise en demeure de préciser la cause des sommes réclamées peut être remplie si elle renvoie à une lettre d'observations suffisamment motivée ; en l'espèce, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la mise en demeure critiquée renvoie expressément aux chefs de redressement notifiés le 25 août 2016, dans les lettres d'observations ; la lecture de celles-ci permet de constater qu'elles sont suffisamment motivées sur les causes du redressement, les bases de calcul et l'assiette de la régularisation ainsi que son montant et cela poste par poste ; le montant des cotisations portées sur la mise en demeure correspond au cumul de celles figurant sur les deux lettres d'observations auxquelles il convient d'ajouter les majorations de retard, lesquelles n'ont pas à figurer sur une lettre d'observations ; si cette mise en demeure ne précise pas les sommes déjà réglées, force est de constater que la société ne justifie d'aucun paiement et que l'Urssaf fait état de montants à déduire de 330,61 euros, en faveur de la société et pour un montant plus que modique au regard de la somme visée dans la mise en demeure, étant observé que, pour sa part, l'appelante excipe d'une erreur - en sa faveur - de quatre euros.
La Sarl IC Bâtiment sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure sur ce fondement, le jugement étant confirmé.
Sur la mise en demeure no0001751262 :
Il est acquis aux débats que cette mise en demeure a été délivrée par erreur et qu'elle a été annulée par la Commission de recours amiable, laquelle a clairement précisé que le montant y figurant correspondait au seul redressement effectué au titre du contrôle comptable d'assiette, montant repris dans l'autre mise en demeure ; elle a en conséquence et de facto déjà été annulée, rendant la demande de la Sarl IC Bâtiment à ce titre sans objet, ainsi que l'a constaté le tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur le fond :
1/ sur le travail dissimulé :
L'appelante tente d'inverser la charge de la preuve en affirmant que le contrôle est imprécis sur la date à laquelle M. S... aurait été rémunéré par elle dans la mesure où celui-ci était auto-entrepreneur jusqu'en août 2013 ; toutefois, la simple lecture de la lettre d'observations permet de voir que M. S... a travaillé pour elle le 3 mai, le 6 juin, le 4 juillet et les 6 et 11 août 2013, bien qu'étant également salarié de la société ; sa radiation du statut d'auto-entrepreneur est postérieure puisque intervenue le 12 août 2013.
Il appartenait à la société d'apporter les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses lors des opérations de contrôle et elle ne démontre pas l'avoir fait ; en conséquence, les conditions de l'évaluation forfaitaire sont réunies et il n'y a pas lieu d'annuler le contrôle sur ce point.
Il sera ainsi ajouté au jugement, cette demande n'ayant pas été présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
2/ sur l'avantage en nature au gérant :
Si la société soutient que le véhicule n'était pas mis de manière permanente à disposition de son gérant et que celui-ci ne pouvait pour les trajets domicile - travail utiliser les transports en commun, elle ne justifie pas de ce dont elle allègue : aucun horaire de chantier n'étant communiqué et aucune facture relative à ce véhicule n'ayant été fournie lors du contrôle alors que l'entreprise prenait également en charge le carburant, aucune justification de l'interdiction de l'utiliser pendant les heures et jours de repos ; en conséquence, et alors que la charge de la preuve lui incombe, la société ne démontre aucunement que le véhicule n'était pas mis à disposition permanente de son gérant et qu'il ne constituait pas un avantage en nature pour celui-ci ; cette demande sera également en voie de rejet.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf de la Corse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl IC Bâtiment, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros 18/081 et 18/084 pour être suivies sous le seul no18/081,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes d'annulation présentées par la Sarl IC Bâtiment,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Sarl IC Bâtiment de l'intégralité de ses demandes,
LA DÉBOUTE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à l'Urssaf de la Corse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L.241-3 du même code et condamne la Sarl IC Bâtiment au paiement du droit ainsi fixé, soit la somme de 331,10 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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