Texte intégral
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02822 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEL Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de [H] [N]
Dossier n° N° RG 24/02822 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEL
N° minute : 24/2720
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mélanie MILLOCHAU, juge placée, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er novembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [C] [O] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 1er novembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 1er novembre 2024 à 11h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 05 Novembre 2024 à 9h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
non représentée
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02822 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEL Page
PERSONNE RETENUE
M. [C] [O]
né le 21 Février 2002 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Me Laila ALLEG, avocat commis d’office,
en présence de [V] [U], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Laila ALLEG, avocat de M. [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
Selon les articles R.743-2 et R.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
En l'espèce, la requête reçue au greffe le 5 novembre 2024 était accompagnée des pièces justificatives utiles et d'une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de la préfecture est donc recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur le moyen tiré de l'absence d'assistance par un interprète lors de la notification des droits en garde à vue
Il ressort de la procédure que le procès-verbal de notification des droits mentionne que cette notification a été faite « en langue française qu'il comprend », que Monsieur [O] [C] a déclaré qu'il souhaitait être examiné par un médecin et être assisté d'un avocat commis d'office, et qu'il a signé ledit procès-verbal.
Dès lors, considérant que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée, que Monsieur [O] [C] a été en mesure d'exercer ses droits et qu'il ne rapporte la preuve d'aucun grief, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré l'incompétence du signataire de l'acte
Aux termes de l'article du R.741-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [O] [C] soutient que le signataire de l'arrêté de placement en rétention était incompétent, Monsieur [J] [E] n'ayant pas délégation de signature du préfet pour signer un arrêté de placement en rétention.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture et notamment de l'arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023 portant délégation de signature à Monsieur [J] [E], sous préfet d'[Localité 4] et de [Localité 5], que l'article 1 de cet arrêté mentionne expressément que délégation de signature lui est donnée à l'exception des arrêtés de placement en rétention. De même, l'article 2 de cet arrêté prévoit expressément que sont exclus de cette délégation de signature les arrêtés de placement en rétention.
Cependant, il ressort de l'article 10, 14) de ce même arrêté que Monsieur [J] [E] est compétent pour signer les décisions de placement en rétention administrative dans le cadre de la permanence préfectorale les samedi, dimanches et jour-férié.
Or, il ressort de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [O] [C] qu'il a été pris le 1er novembre 2024, soit dans le cadre de la permanence préfectorale un jour férié.
En conséquence, Monsieur [J] [E] était bien compétent et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du transfert tardif au local de rétention administrative
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'il a été mis fin à la garde à vue de Monsieur [O] [C] le 1er novembre 2024 à 11h30, que son placement en local de rétention administrative lui a été notifié au même moment le 1er novembre 2024 à 11h30 et qu'il n'a pu être transféré au local de rétention administrative qu'à 14h35 en raison de l'indisponibilité d'un équipage pour assurer son transfert.
En outre, il ressort du procès-verbal de notification du placement en local de rétention administrative que ses droits en rétention ont bien été notifiés à Monsieur [O] [C] le 1er novembre 2024 à 11h30, le procès-verbal mentionnant qu'il a été informé, par le truchement d'un interprète, de son droit d'appeler toute personne de son choix, notamment de sa famille, un avocat, un médecin ou un représentant du consulat et qu'un téléphone a été mis à sa disposition.
Dès lors, Monsieur [O] [C] qui s'est vu notifié ses droits en rétention dès la fin de sa garde à vue a bien été informé de ses droits et en mesure de les exercer, alors même qu'il était encore dans les locaux des services de police.
En tout état de cause, l'intéressé n’établit pas quel droit il aurait été dans l’impossibilité d’exercer alors qu’il l’aurait souhaité, et ne caractérise aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur les diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 2 novembre 2024 pour obtenir un laissez-passer.
Monsieur [O] [C] soutient que ces diligences seraient tardives.
Cependant, considérant que le placement en rétention administrative est intervenu le 1er novembre 2024, soit un jour férié, et que la préfecture a saisi les autorités consulaires le lendemain, il n'y a pas lieu de considérer que ces diligences sont tardives et que l'autorité administrative justifie bien de l'exercice de diligences dès le placement en rétention.
Sur les possibilités d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Il est constant que le passeport remis doit être en original et en cours de validité.
En l’espèce, si Monsieur [O] [C] a justifié à l'audience qu'il avait un remis un passeport original algérien au nom de [Y] [Z], qu'il déclare être sa véritable identité, il ressort de l'attestation de remise de document produite que son passeport est périmé depuis le 5 février 2023.
En outre, il ne justifie pas d’un hébergement stable.
Il y a donc le lieu de considérer qu'il ne présente pas de garantie de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, afin de permettre à l'autorité administrative d'organiser son éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 novembre 2024 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 06 Novembre 2024 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Novembre 2024
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Novembre 2024
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 06 Novembre 2024
Le greffier
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