Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/10500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/10500
Date de décision :
15 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 15 MAI 2014
N° 2014/246
Rôle N° 13/10500
[F] [B]
C/
Société QBE FRANCE
Société QBE INSURANCE LIMITED
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Me S. MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 309 F-D, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14 septembre 2011lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 août 2009
APPELANT - DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES - DEFENDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société QBE FRANCE , prise en qualité de mandataire de la Société QBE INSURANCE LIMITED,
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marie-Capucine BERNIER, avocate au barreau de PARIS
Société QBE INSURANCE LIMITED , Société de droit anglais, au capital de GBP 500.000.000,00, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marie-Capucine BERNIER, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] est propriétaire d'un catamaran qu'il a acquis en 1999. Il a assuré ce voilier auprès de la Centennial Insurance Compagny (CIC), ayant son siège au Costa Rica , à compter du 29 juin 2004 pour une durée d'un an reconduite le 1er juillet 2005.
L'offre d'assurance a été réalisée par les sociétés de courtage SCII et Philp KNIGHT et CO devenue UMS puis EIS, exerçant dans les mêmes locaux sous l'enseigne YATCH BOX et la direction de Monsieur [M].
Le 7 mai 2006, alors que le navire était à quai au Venezuela, un incendie s'est déclaré et a provoqué de nombreux dégâts. Monsieur [B] a déclaré le sinistre le 9 mai 2006 à la SCII.
Un pré-rapport d'expertise amiable a été déposé le 22 février 2007 évaluant le sinistre à 200 000€ et Monsieur [B] a obtenu une provision de 5000 euros, selon quittance YACHT BOX.
Par acte en date du 10 septembre 2007, Monsieur [B], ayant appris que la CIC ne disposait pas des agréments nécessaires et n'ayant reçu qu'une indemnisation provisionnelle, a assigné la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE (EIS), la société SCII INSURANCE BROKER et la CIC INSURANCE COMPANY en vue d'obtenir la nullité du contrat d'assurance avec la CIC et la condamnation solidaire des trois sociétés à lui réparer son préjudice pour manquement à leur devoir d'information et de conseil.
Par acte en date du 7 mai 2008 Monsieur [B] a assigné la société UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES (UMS)aux mêmes fins.
Par acte en date du 20 août 2008, Monsieur [B] a assigné la société QBE INSURANCE LIMITED, assureur d'UMS, aux fins qu'elle se joigne à l'instance en cours et qu'elle soit condamnée solidairement avec les trois sociétés à lui réparer son préjudice.
La société UMS a été placée en liquidation amiable et Monsieur [M], son liquidateur, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 27 août 2009, le Tribunal de grande instance de Toulon a :
- prononcé la jonction de ces affaires,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [M] en sa qualité de liquidateur,
- dit que l'action de Monsieur [B] est recevable comme propriétaire du voilier Ange des Mers au moment du sinistre,
- débouté Monsieur [B] de sa demande de rejet de conclusions et pièces de la société QBE,
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2009,
- fixé la clôture de la procédure au jour de l'audience avant ouverture des débats et déclaré recevables les conclusions et pièces déposées par les parties avant cette échéance,
- mis hors de cause la société IES qui n'a pas participé à la rédaction du contrat,
- prononcé la nullité du contrat s'assurance conclu le 29 juin 2004 par l'intermédiaire des sociétés SCII et UMS avec la société CIC,
- dit que les sociétés UMS, SCII et CIC engagent leur responsabilité à l'égard de Monsieur [B],
- dit que la société UMS a commis une faute intentionnelle,
- par conséquent, débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QBE,
- condamné in solidum les sociétés SCII ,UMS et CIC à payer à Monsieur [B] la somme de 243 488 euros, après déduction de la provision de 5000 euros déjà versée le 15 janvier 2007 en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé,
- condamné in solidum les sociétés SCII, UMS et CIC à verser à Monsieur [B] la somme de 4000 euros au titre des indemnités de procédure,
- condamné in solidum les sociétés SCII, UMS et CIC à verser à la société QBE la somme de 4000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2009 uniquement contre la société QBE INSURANCE.
Par arrêt en date du 14 septembre 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- reçu l'appel,
- confirmé le jugement déféré rendu en première instance, notamment en ce qu'il rejette la demande de condamnation in solidum de l'assureur QBE,
- dit n'y avoir lieu à des indemnités de procédure.
Monsieur [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 28 février 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant que la société Underwritting and Management Services a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de son assureur et débouté Monsieur [B] de ses demandes à l'encontre de la société QBE INSURANCE LIMITED. Elle a renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
Cet arrêt relève que 'pour débouter Monsieur [B], client du courtier, de son action directe contre l'assureur QBE, assureur du courtier, l'arrêt énonce que la société QBE peut se prévaloir des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances excluant toute garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré .....Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que la société UMS avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé '.
Par acte en date du 21 mai 2013, Monsieur [B] a saisi la Cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée.
Vu les conclusions de Monsieur [B] déposées le 18 mars 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Monsieur [B] de ses demandes à l'encontre de la société QBE,
- statuant à nouveau, condamner la société QBE in solidum avec les sociétés UMS, SCII et CIC à verser à Monsieur [B] la somme de 243 488 euros après déduction de la provision de 5000 euros qui lui a été versée en réparation du préjudice subi par ce dernier,
- dire que les condamnations seront assorties du taux d'intérêt légal à compter du 20 août 2008 date de l'acte introductif d'instance délivré à la Compagnie QBE,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société QBE à payer à Monsieur [B] une somme de 15000 euros au titre des indemnités de procédure.
Il soutient tout d'abord que l'UMS est bien intervenue, lors de la souscription du contrat, en qualité d'agent ou de courtier, et non pas en qualité d'agent souscripteur maritime, qualité qui n'est au demeurant pas exclue de l'activité assurée.
Il fait valoir en seconde part que selon l'article L113-1 du code civil, repris sous forme de clause d'exclusion dans le contrat, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré implique, surtout en matière d'assurance professionnelle obligatoire , que soit rapportée la preuve de ce que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et, en cas de personne morale, que la faute soit celle de son dirigeant, preuves qu'il estime non rapportées en l'espèce par la société QBE, en l'état de l'intervention d'une préposée Madame [W], et de la seule lettre adressée par Monsieur [M], dirigeant, à la société QBE le 22 octobre 2007 qui n'est pas datée par son auteur mais par son destinataire et qui n'a pas force probante suffisante pour faire application de la clause d'exclusion.
Vu les conclusions de QBE FRANCE et QBE INSURANCE LIMITED déposées et notifiées le 17 février 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société UMS a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de son assureur QBE,
- statuant à nouveau, dire et juger que la société UMS a commis une faute dolosive de nature à exclure la garantie de son assureur QBE,
- prononcer en tout état de cause la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie QBE,
- condamner Monsieur [B] à verser à la société QBE une somme de 20 000 euros au titre des indemnités de procédure.
L'intimée fait valoir que cette conception restrictive et subjective de la faute dolosive supposant la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu n'est aujourd'hui plus d'actualité par suite d'un revirement de jurisprudence postérieur à l'arrêt en cause ;que le défaut de vérification de l'agrément de la Compagnie CIC et le fait d'avoir maintenu des contrats avec cette entreprise d'assurance que le courtier savait non agréée, sont des faits constitutifs d'une faute dolosive au sens de l'article L 113-1 al 2 du Code des assurances ;que la société QBE était bien fondée à refuser sa garantie à la société UMS ; que les salariés de l'entreprise UMS ont également la qualité d'assurés et que leurs fautes sont donc susceptibles à l'instar de celle des dirigeants d'être exclues lorsqu'elles sont qualifiées de faute intentionnelle ou dolosive.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2014 a été, en accord des parties, révoquée à l'audience du 1er avril 2014 pour accueillir les conclusions de l'appelant déposées le jour de la clôture.
La clôture a été aussitôt prononcée, avec l'accord des parties qui n'ont pas souhaité conclure à nouveau.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour de céans n'est saisie que de la disposition du jugement qui a débouté Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société QBE, assureur de la société UMS, in solidum avec celle-ci, en liquidation amiable, et avec les sociétés SCII et CIC, à lui payer la somme de 243 488€, sous déduction de la provision de 5000€, outre indemnité de procédure.
De même que n'est plus en cause la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [O], la compagnie QBE ne soutient plus, dans ses dernières écritures, que son assurée UMS, ne serait pas intervenue de manière certaine lors de la souscription du contrat, ou que cette intervention aurait eu lieu dans le cadre d'une activité non garantie.
Elle soutient qu'au visa des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances et de la distinction qu'opère désormais la Cour de Cassation dans les conditions de mise en oeuvre de la faute dolosive ou de la faute intentionnelle, elle ne doit pas sa garantie, en l'espèce, pour faute dolosive, au visa de l'article L113-1 du code des assurances et des dispositions contractuelles.
Les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, sont en effet reprises dans le contrat en responsabilité civile professionnelle'courtier et agents d'assurance ' souscrit par la société UMS sous forme d'une clause d'exclusion figurant au chapitre 5 du contrat qui dispose que ne sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires que l'assuré pourrait encourir en raison '...des manoeuvres frauduleuses, les infractions pénales, les fautes intentionnelles ou dolosives commises par l'assuré au préjudice d'un tiers ;et lorsque que l'assuré est une personne morale, les manoeuvres frauduleuses, les infractions pénales, les fautes intentionnelles ou dolosives commises par ses anciens ou actuels dirigeants ou mandataires sociaux, le tout sous réserve des dispositions de l'article L121-2 du code des assurances en ce qui concerne les préposés '.
En l'espèce, la société QBE démontre que son assurée, la société UMS qui a souscrit son contrat d'assurance responsabilité professionnelle le 1er janvier 2006, n'a pas simplement omis de vérifier, lors de la souscription le 29 juin 2004 par Monsieur [B] du contrat à [Localité 2] (Antilles), que la société CIC, ayant son siège à Porto Rico, était agréée pour souscrire sur le territoire français des contrats d'assurances de bateaux de plaisance, mais elle a délibérément fait renouveler ce contrat par Monsieur [B] , en pleine connaissance de cette absence d'agrément, puisque dans un courrier reçu par QBE le 22 octobre 2007, Monsieur [M] , dirigeant de la société UMS, a reconnu que dès le début de janvier 2005, il s'était aperçu que la compagnie CIC, de nationalité anglaise mais ayant son siège à Porto Rico n'avait pas d'agrément pour les pays de l'Union Européenne.
La société UMS n'a pas informé Monsieur [B] de cette situation lorsqu'elle en a eu connaissance au cours de la première année d'exécution du contrat, et a, au contraire, fait renouveler ce contrat en juillet 2005 pour une nouvelle année, sachant parfaitement, en tant qu'assureur professionnel, que le contrat d'assurance couvrant le bateau était privé de toute efficacité et qu'en cas de sinistre, la garantie de son propre assureur serait recherchée, supprimant ainsi, à l'égard de son assuré mais aussi de son propre assureur, l'aléa attaché à la couverture du dommage de l'assuré et au risque de mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
La prise de risque délibérée qu'une avarie se produise sur le bateau et révèle la nullité du contrat d'assurance et, partant, la suppression de l'aléa attaché au contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit postérieurement, à cette prise de risque, constituent , de la part de la société UMS une faute dolosive au sens du contrat et de l'article susvisé, excluant toute garantie de son assureur.
Par ailleurs, la garantie de responsabilité civile souscrite couvrant à la fois les dirigeants de société de courtage et leurs préposés, le moyen tiré de ce que le contrat n'aurait pas été placé par le dirigeant de la société UMS est inopérant.
Le jugement qui a débouté Monsieur [B] de sa demande de garantie contre la société QBE, pour faute intentionnelle, doit être infirmé, le débouté étant encouru pour faute dolosive de l'assuré de celle-ci.
L'équité commande de débouter les sociétés QBE FRANCE et QBE INSURANCE LIMITED de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [B] de sa demande dirigée contre la société QBE, pour faute intentionnelle de la société UMS ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [F] [B] de son action dirigée contre la société QBE, assureur de la société UMS, pour faute dolosive de celle -ci ;
Déboute les société QBE FRANCE et QBE INSURANCE LIMITED de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique