Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-85.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.233
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1996, qui l'a condamné, pour outrage à agent de la force publique et escroquerie, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, ordonné la confiscation des objets saisis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire ampliatif en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que l'appréciation d'une excuse invoquée par le prévenu relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et dénaturation des faits ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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