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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-12.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.554

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° P 19-12.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ M. C... I... , domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... I... 2°/ H... I... , ayant été domicilié [...] , décédé le 11 avril 2020, 3°/ Mme S... X..., veuve de H... I..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de H... I... ont formé le pourvoi n° P 19-12.554 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... T..., domicilié [...] , 2°/ à la société Aube Yvelines finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. C... I... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... I... et de Mme X..., veuve de H... I..., agissant en qualité d'héritière de H... I... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T..., et de la société Aube Yvelines finances, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme S... X..., veuve de H... I..., et à M. C... I... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de H... I... , décédé le 11 avril 2020. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... I... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... I... et Mme X..., veuve de H... I..., agissant en qualité d'héritière de H... I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X..., veuve de H... I..., agissant en qualité d'héritière de H... I... et M. C... I... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... I... , et les condamne à payer à M. T... et à la société Aube Yvelines finances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. C... I... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... I... et Mme X..., veuve de H... I..., agissant en qualité d'héritière de H... I... . LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, rendu sur renvoi de cassation, D'AVOIR condamné solidairement M. C... I... et M. H... I... à payer à M. Y... T... et la SARL AUBE YVELINES FINANCES la somme totale de 135 437 € en deniers ou quittances ; AUX MOTIFS QUE sur la différence entre l'actif net réel et celui que les consorts I... garantissaient, M. Y... T... et la société AYF fondent leur argumentation en recourant au rapport d'audit rédigé sur leur demande le 4 décembre 2006 par M. F... K..., expert-comptable, montrant qu'au 30 avril 2006 (soit quelques jours avant la cession des titres), le résultat était déficitaire de 219 361 € et qu'en conséquence, à la date de cession des titres, le montant des capitaux propres n'étaient pas de 541 144 € mais de 217 142 € seulement ; ce rapport d'audit a été soumis à l'analyse de l'expert judiciaire, M. Q..., qui conclut que « les pièces qui lui ont été livrées durant les 21 mois que sa mission d'expertise a duré ne satisfont pas la démonstration de la preuve, pas plus que la justification du montant du préjudice allégué » ; en effet, malgré l'examen minutieux de chacune des « rectifications » comptables que M. K... détaille dans son audit, l'expert judiciaire n'a pu en valider aucune ; dès lors, cet audit, réalisé non contradictoirement, sur la base de données fournies par M. Y... T... seul, non vérifiables, et suivant des méthodes comptables peu transparentes, ne peut être retenu par la cour ; ce faisant, M. Y... T... et la société AYF ne rapportent pas la preuve que les comptes sociaux arrêtés le 30 avril 2006 par l'expert-comptable habituel de la société, M. P..., pour la période de sept mois (du 30 septembre 2005 au 30 avril 2006), ayant précédé la cession des titres, seraient faussés en ce qu'ils minoreraient la chute des capitaux propres intervenue au cours de cette période ; ainsi que le rappelle l'expert judiciaire, suivant ces comptes arrêtés au 30 avril 2006 par l'expert-comptable de la société LDM, les capitaux propres s'élèvent à 479 575 € ; or, les capitaux propres étaient au 30 septembre 2005 de 553 912 € ; il est ainsi avéré de façon incontestable que l'actif net a baissé de 553 912 € - 479 575 € = 74 337 € ; les cédants s'étant engagés solidairement, sur la base du bilan de référence de la société LDM devant être arrêté au jour de la vente (c'est-à-dire celui du 30 avril 2006), à supporter et à payer aux cessionnaires toutes « diminutions, pertes ou manquants définitifs affectant les éléments d'actifs, mentionnés dans cette situation ayant une cause ou un fait générateur antérieur au jour de la réalisation de la cession, par rapport à la valeur nette comptable de ceux-ci au jour du bilan au 30/09/2005 », il est incontestable que les consorts I... sont tenus au paiement de cette baisse des capitaux propres ; par conséquent, les consorts I... seront solidairement condamnés à payer à M. Y... T... et la société AYF la somme de 74 337 € au titre de la diminution de l'actif net ; le jugement sera réformé sur ce point ; que sur les dépenses de mise en conformité, il était stipulé à l'article 1.2 du protocole du 20 décembre 2005 que « le matériel d'exploitation est conforme aux normes d'hygiène et de sécurité actuellement applicables nonobstant tout délai de grâce » ; par ailleurs, toujours suivant ce protocole, il était stipulé au paragraphe V, intitulé « garantie d'actif et de passif », que les cédants s'engageaient solidairement à supporter et à payer aux cessionnaires en tant qu'obligation de garantie d'actif et de passif « toute charge liée à l'application des règlements en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité, de pollution ou d'environnement » ; or, il ressort de contrôles effectués par SOCOTEC en février 2006, dont il a été dressé rapport le 24 février 2006, que les installations électriques de la société LDM n'étaient pas conformes ; M. Y... T... et la société AYF estiment, sur la base d'un devis de l'entreprise CHOTEAU, à la somme de 61 100,87 € le coût de la mise aux normes et ils réclament le paiement de cette somme aux cédants ; les consorts I... affirment que M. Y... T... avait connaissance du rapport de la société SOCOTEC depuis mars 2006, soit avant la cession des titres, au motif qu'il a écrit dans un courrier qu'il a adressé le 11 décembre 2007 à Mme S... I... (propriétaire des bâtiments d'exploitation de la société LDM) : « je me permets d'attirer votre attention sur la non-conformité des locaux au regard de l'exploitation de la société LDM. En effet, à ce titre, l'inspection du travail a été obligée de m'adresser un courrier en date du 17 septembre 2007 pour me demander d'y remédier et de lui en rendre compte. Après vérification, je constate en effet qu'il avait déjà été effectué des contrôles, lesquels ont été traduits dans une liste récapitulative de non-conformités reçue à la société le 16 mars 2006, c'est-à-dire quelques jours après mon arrivée dans celle-ci » ; il ne résulte absolument pas des termes de ce courrier que M. Y... T... reconnaît avoir eu personnellement connaissance du rapport de SOCOTEC dès le mois de mars 2006 ; il reconnaît seulement que le rapport de ce bureau de vérification est parvenu à la société le 16 mars 2006, alors qu'il avait déjà pris ses fonctions au sein de ladite société ; mais rien ne prouve qu'on lui avait alors bien remis ce rapport pour qu'il en prenne connaissance ; dans ce courrier, M. Y... T... indique au contraire que lorsqu'il a été saisi par l'inspection du travail en septembre 2007, il a effectué des vérifications qui l'ont conduit à constater que des contrôles avaient été effectués par la SOCOTEC et que celle-ci avait envoyé son rapport en mars 2006 ; d'ailleurs, M. Y... T... reproche à M. H... I... , dans un courrier qu'il lui envoie le 27 décembre 2006, soit quelques jours après celui qui a été envoyé à Mme I... , d'avoir omis de lui remettre ce rapport SOCOTEC au moment de la cession des titres ; l'obligation dans laquelle M. Y... T... et la société AYF se sont trouvés de devoir faire des travaux de mise en conformité constitue bien une charge ; le fait qu'ils n'aient pas fait réaliser ces travaux avant de revendre les titres de la société LDM est sans conséquence ; cette obligation de mise aux normes constituait une cause de moins-value latente des titres dont la garantie d'actif et de passif, telle qu'elle a été rédigée par les parties, avait précisément pour objet de prévoir la compensation ; quant au protocole d'accord entre Mme I... et la société LDM dont se prévalent les consorts I... , il a été conclu en 2010, soit deux années après que M. Y... T... a revendu ses titres et a vu à cette occasion se répercuter sur la valeur de ces titres la moins-value générée par cette obligation de mise aux normes (il n'est pas contesté, en effet, que M. Y... T... a revendu le 8 août 2008 pour un prix de 420 000 € les 850 parts de la société LDM qu'il avait achetées 647 908 € le 4 mai 2006, soit une moins-value de 227 908 € en deux ans) ; il convient donc de condamner les consorts I... au paiement de la valeur du coût de ces travaux de mise aux normes, soit 61 100 € (arrêt, pages 6 à 8) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QU'en conclusion de son rapport l'expert judiciaire a indiqué « qu'en tout état de cause, les pièces livrées durant les 21 mois que la mission d'expertise a duré, ne satisfont pas la démonstration de la preuve, pas plus que la justification du montant du préjudice allégué » (rapport, page 37) ; qu'eu égard à l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire, qui, selon les termes de l'arrêt du 10 mai 2016, devait notamment déterminer les éventuelles diminutions, pertes ou manquants affectant les éléments d'actifs ayant une cause ou un fait générateur antérieur à la cession des parts survenue le 4 mai 2006 par rapport à la valeur nette comptable de ceux-ci au jour du bilan du 30 septembre 2005, déterminer tout passif social non mentionné ou sous-évalué dans cette situation, ayant une cause ou un fait générateur antérieur au jour de la réalisation de la cession, et de déterminer toute charge liée à l'application des règlements en matière d'hygiène, de sécurité, de pollution ou d'environnement, cette conclusion ne tendait pas seulement à contester les énonciations du rapport d'audit de M. K... mais écartait purement et simplement la mise en jeu de la garantie de passif et d'actif, dès lors qu'aucun élément produit au débat ne venait caractériser l'existence d'un préjudice subi, à ce titre, sur quelque poste que ce fut, par les cessionnaires ; qu'en faisant droit aux demandes des intimés du chef de la baisse des fonds propres, d'une part, et du chef des dépenses de mise en conformité des lieux, d'autre part, sans examiner de ce chef le rapport d'expertise judiciaire d'où il résultait qu'aucun élément produit au débat ne permettait de mettre en jeu la garantie de passif stipulée par le protocole du 20 décembre 2005, pour quelque chef que ce fut, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ALORS D'AUTRE PART QUE l'expert judiciaire concluait « qu'en tout état de cause, les pièces livrées durant les 21 mois que la mission d'expertise a duré, ne satisfont pas la démonstration de la preuve, pas plus que la justification du montant du préjudice allégué » (rapport, page 37) ; qu'ayant relevé les conclusions de l'expert pour rejeter l'audit de M. K..., puis décidé cependant de faire droit aux demandes des cessionnaires des chefs de la baisse des fonds propres et des dépenses de mise en conformité des lieux, quand l'expert après analyse notamment de ces deux chefs de demandes a exclu tout préjudice, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°/ ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les exposants faisaient valoir, (conclusions d'appel page 20), s'agissant de la demande d'indemnisation formée au titre de la baisse des fonds propres, que, comme l'expert judiciaire le déplorait (rapport page 25), les comptes arrêtés au 30 avril 2006, établis par M. P..., étaient incomplets dès lors qu'il y manquait la première page du compte de résultat, tandis que le grand livre qui, couvrant la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006, aurait permis de vérifier l'existence d'une perte de capitaux propres, n'a pas été produit au débat ni soumis à l'expert judiciaire, l'empêchant de ce fait de procéder à une analyse fine des écarts susceptibles de justifier la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, de sorte qu'en cet état, l'existence d'un préjudice subi par le cessionnaire de ce chef ne pouvait résulter des pièces susvisées, tandis que dans leurs écritures d'appel (page 16), les intimés, qui se prévalaient exclusivement, de ce chef, du rapport d'audit de M. K..., déniaient toute pertinence aux comptes sociaux arrêtés par M. P..., expert-comptable de la société ; qu'en se fondant sur les comptes sociaux établis par ce dernier pour décider que les capitaux propres étaient de 553 912 € au 30 septembre 2005 et de 479 575 € au 30 avril 2006, caractérisant une baisse de 74 337 € devant être garantie par les cédants, quand les deux parties au litige refusaient de se prévaloir de ce document pour trancher le litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir (conclusions page 20), que, comme l'expert judiciaire a pu lui-même le déplorer (rapport page 25), les comptes arrêtés au 30 avril 2006, établis par M. P..., étaient incomplets dès lors qu'il y manquait la première page du compte de résultat, tandis que le grand livre qui, couvrant la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006, aurait permis de vérifier l'existence d'une perte de capitaux propres, n'a pas été produit au débat ni soumis à l'expert judiciaire, privant l'homme de l'art de la possibilité de procéder à une analyse fine des écarts susceptible de justifier la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, de sorte qu'en cet état, l'existence d'un préjudice subi par le cessionnaire de ce chef ne pouvait résulter des pièces susvisées ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que les comptes sociaux arrêtés au 30 avril 2006 par l'expert-comptable habituel de la société, M. P..., pour la période du 30 septembre 2005 au 30 avril 2006 seraient faussés, pour en déduire qu'il convient de retenir, sur la base de ces comptes sociaux, que les capitaux propres étaient de 553 912 € au 30 septembre 2005 et de 479 575 € au 30 avril 2006, caractérisant une baisse de 74 337 € devant être garantie par les cédants, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, étayé par les conclusions de l'expert judiciaire et démontrant que les comptes sociaux établis par M. P... sur la période litigieuse étaient incomplets et, dès lors qu'ils n'étaient pas complétés par le grande livre couvrant la même période, ne permettaient pas d'établir la réalité de la baisse qui y est mentionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS, subsidiairement, DE CINQUIEME PART QUE le juge doit respecter les termes du litiges tels que définis par les prétentions respectives des parties ; que les exposants ont fait valoir n'être redevables d'aucune somme au titre de la garantie de passif tandis que pour solliciter la mise en jeu de la garantie au titre de la baisse des capitaux propres, M. T... et la société AYF ont soutenu que les capitaux propres à prendre en compte à la date du 30 septembre 2005, et qui devaient être garantis par les cédants, s'élevaient à la somme de 541.44 € (conclusions des intimés, pages 4, 14 et 18) ; qu'en retenant, pour condamner les exposants à payer la somme de 74.337 € au titre de la diminution de l'actif net procédant de la baisse des capitaux propres, que ceux-ci s'élevaient à la somme de 553.912 € au 30 septembre 2015, quand il résulte des écritures des intimés que la somme garantie à cette date était de 541.144 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS ENFIN QUE l'article V-4° du protocole du 20 décembre 2005 stipule que les cédants s'engagent solidairement à supporter et à payer aux cessionnaires, en tant qu'obligation de garantie d'actif et de passif, « toute charge liée à l'application des règlements en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité, de pollution ou d'environnement » ce dont il résulte que la garantie ne pouvait être mise en oeuvre à ce titre qu'à la condition que l'entreprise ait effectivement supporté le coût de travaux de mise en conformité justifiés par le respect des règlements susvisés ; qu'en décidant que les exposants sont redevables, à ce titre, du coût des travaux de mise en conformité, tels qu'ils ont été évalués par la société SOCOTEC, quoique les intimés n'aient pas fait réaliser les travaux ainsi préconisés, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

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