Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/08807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08807
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08807 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNHV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/54821
APPELANT :
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Jean-Michel LEPRETRE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Fédération GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R156, et par Me Claudia FORGIONE, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRASSE, toque : 175
Association LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (FFB)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Fédération NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS C.F.D.T
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Syndicat NATIONAL CFE-CGC BTP
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-BOIS-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
Fédération UNION FÉDÉRALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA (UFIC UNSA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non représentée
Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (ci-après 'CAPEB') et la Fédération Française du Bâtiment (ci-après 'FFB') sont des organisations représentatives des employeurs dans la branche du Bâtiment.
La FNCB-CFDT (ci-après la 'CFDT'), la FNSCBA-CGT (ci-après la 'CGT'),
l'UFIC-UNSA (ci-après 'l'UNSA'), la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC (ci-après la 'CFTC'), la CFE-CGC et Force Ouvrière (ci-après 'FG FO') sont des syndicats de la branche du Bâtiment.
1. Cadre légal de la représentativité dans la branche du Bâtiment
La branche du Bâtiment regroupe 4 conventions collectives :
Bâtiment : ouvriers des entreprises occupant jusqu' à 10 salariés,
Bâtiment : ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés,
Bâtiment : ETAM,
Bâtiment : cadres.
Il existe 2 périmètres au sein du secteur économique du bâtiment :
Le périmètre des entreprises de moins de 10 salariés,
Le périmètre des entreprises de plus de 10 salariés
Chaque convention collective est couverte par un arrêté de représentativité pris par le Ministre du Travail.
Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le Ministre chargé du travail pour le périmètre de ces quatre conventions collectives les 5 août 2021 et 13 décembre 2021.
Les organisations désignées par ces arrêtés sont donc habilitées à négocier, dans un secteur spécifique et dans un périmètre donné, des accords et conventions collectives.
2. Représentativité dans la branche du Bâtiment
Le 13 décembre 2021, en plus des quatre arrêtés relatifs à la représentativité applicable dans le champ des quatre conventions collectives, ont également été pris deux arrêtés supplémentaires :
- Un arrêté fixant les organisations syndicales de salariés représentatives dans tout le périmètre du bâtiment,
- Un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le périmètre des ouvriers du bâtiment (sans distinction d'effectifs)
A ce moment, aucun arrêté de représentativité n'a été édicté spécifiquement pour les entreprises de moins de 10 salariés ou de plus de 10 salariés.
3. Affaire en cours devant le Conseil d'Etat
Le Ministre du travail a refusé par trois fois d'édicter un arrêté spécifique de représentativité dans le périmètre des ouvriers du bâtiment pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Le 27 avril 2021, la CAPEB a déposé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris.
Par un arrêt du 21 juillet 2023, la Cour administrative d'appel a enjoint au Ministre du travail de prendre un arrêté de représentativité, mais uniquement dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Le 19 février 2024, le Ministre du travail a édicté cet arrêté, publié le 3 mars 2024.
L'affaire est toujours pendante devant le Conseil d'Etat.
4. Origine du litige
Le 22 février 2023, la CAPEB, la CGT, l'UNSA et la CFDT on conclu deux accords :
- un accord relatif à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, signé par la CAPEB, la CFDT, la CGT et l'UNSA,
- un accord relatif à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés, signé par la CAPEB, la CFDT et la CGT.
Ces accords sont contestés par les syndicats FFB, FG FO et CFE-CGC.
5. Procédure
Le 31 mai 2023, FG FO a assigné en référé la CAPEB, la CFDT, la CGT, l'UNSA, la CFTC, la CFE-CGC et la FFB.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« REJETTE la fin de non-recevoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de suspension de l'application des accords collectifs nationaux du 22 février 2023 relatifs à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance portant d'une part sur les entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés et, d'autre part, sur celles employant plus de dix salariés ;
ORDONNE la suspension de l'application de l'accord collectif national du 22 février 2023 relatif à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés et de l'accord collectif national du 22 février 2023 relatif à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés ;
CONDAMNE la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiments (la CAPEB), la Fédération nationale construction et bois CFDT (la CFDT) et la Fédération Nationale des salariés de la Construction-Bois-Ameublement (CGT) aux dépens ;
CONDAMNE la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune au syndicat national CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune à la Fédération française du bâtiment (la FFB) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune à la Fédération générale Force ouvrière construction (FO) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAPEB, la CFDT et la CGT de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. »
Le 22 avril 2024, la CAPEB a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 août 2024, la CAPEB demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé la CAPEB dans son appel et y faisant droit ;
Déclarer recevable et bien fondé la FNSCBA CGT en son appel incident et y faisant droit
Infirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2024 en ce qu'elle
- Rejette la fin de non-recevoir
- Déclare, en conséquence, recevable la demande de suspension de l'application des accords collectifs nationaux du 23 février 2023 relatifs à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance portant d'une part sur les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et d'autre part sur celles employant plus de 10 salariés ;
- Ordonne la suspension de l'application de l'accord collectif national du 22 février 2023 relatif à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro- A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et de l'accord national de 22 février 2023 relatif à la mise en 'uvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés ;
- Condamne la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB),
Fédération nationale construction et bois CFDT (la CFDT) et la Fédération nationale des salariés de la construction-bois- ameublement (CGT) aux entiers dépens ;
- Condamne la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune au syndicat national CFE CGC
BTP (la CFE CGC) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune au syndicat national CFE CGC BTP (la CFE CGC) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune à la Fédération française du bâtiment (la FFB) une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune à la Fédération générale Force ouvrière construction la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la CAPEB, la CFDT, et la CGT de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt légitime à agir les demandes formées à titre principal par FG FO Construction et à titre incident par la CFE CGC BTP et la FFB ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu'il n'est justifié ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite ;
- Dire n'y avoir lieu à référé
- Débouter en conséquence FG FO Construction, la CFE CGC BTP et la FFB de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
En tout état de cause :
- Condamner FG FO Construction, la CFE CGC BTP et la FFB à payer chacune à la CAPEB une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner FG FO Construction, la CFE CGC BTP et la FFB aux entiers dépens de la première instance et d'appel et de leurs suites dont le montant pourra être recouvré directement par LX Paris Versailles Reims en application de l'article 699 du code de procédures civile, »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2024, la CGT demande à la cour de:
« INFIRMER l'ordonnance de référé du 19 mars 2024
DÉBOUTER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, la FFB et le syndicat CFE-CGC de l'ensemble de leurs demandes,
LES CONDAMNER in solidum à payer à la FNSBCA CGT la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2024, la FFB demande à la cour de:
« ' CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 mars
2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
' DEBOUTER la CAPEB et les organisations syndicales de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
' CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l'UNSA à verser chacune à la FFB la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l'UNSA aux entiers dépens d'instance. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2024, la CFE-CGC BTP demande à la cour de :
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
- DEBOUTER la CAPEB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la CAPEB à payer au syndicat national CFE-CGC BTP la somme de
4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la CAPEB aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2024, FG FO demande à la cour de:
« - DEBOUTER la CAPEB de l'ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER solidairement la CAPEB, la FNCB CFDT, la FNSCBA CGT et l'UFIC-UNSA au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
L'Union Fédérale de l'Industrie de la Construction UNSA (UFIC UNSA) et la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CAPEB fait valoir que :
- La CFE-CGC, FG FO et la FFB sont irrecevables dans leur action. Aucun intérêt propre des syndicats de salariés ni de la FFB n'est établi. De plus, l'entrée en application des accords est reportée à la publication des arrêtés d'extension du Ministre du Travail. Tant que ces arrêtés ne sont pas publiés aucune application de ces dispositions ne peut intervenir.
- L'absence d'arrêté de représentativité n'affecte pas la validité de l'accord. Le Conseil d'Etat a par ailleurs reconnu la possibilité de prendre un arrêté en cours de négociation, sans que cela n'invalide les discussions ou accords conclus.
- Les arrêts de la Cour de cassation du 10 février 2021 et 15 mai 2024 viennent poser une condition contraire. Il faut que la demande d'arrêté soit adoptée préalablement à l'ouverture de la négociation. Elle ne peut intervenir en cours de négociation.
Or, l'arrêté n'est pas un acte créateur de droit, mais un acte recognitif. L'arrêté se contente donc simplement de confirmer une situation préexistante (la représentativité issue des résultats électoraux) sans en être la source. Selon cette interprétation, l'arrêté n'a pas besoin d'être pris avant les négociations. Il peut intervenir après, pour formaliser une situation déjà effective, rendant la suspension de l'accord infondé.
- A la date à laquelle la négociation a débuté à l'occasion de la réunion du 11 janvier 2023 des CPPNI, seule existait la condition posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2021. Cette condition se limitait à l'exigence, pour les périmètres n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté de représentativité, d'avoir demandé préalablement à l'ouverture des négociations un arrêté de représentativité pour le périmètre envisagé par l'accord ou la convention, et non d'avoir obtenu l'arrêté (condition supplémentaire posée par l'arrêt du 15 mai 2024). C'est seulement le 19 février 2024 que l'arrêté a été édicté, et sa publication est intervenue le 03 mars 2024. Cet arrêté permet de constater qu'aucun trouble manifestement illicite n'existe.
- Les exigences posées par l'arrêt du 15 mai 2024 vont à l'encontre de la liberté contractuelle des partenaires sociaux
La CGT fait valoir que :
- La FFB, FO Construction et le syndicat CFE-CGC ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du 10 février 2021 de la Cour de cassation dans le cadre des contentieux relatifs aux accords conclus dans le cadre des nouvelles CPPNI. Cet arrêt concernait la révision d'un accord et non la restructuration des branches.
La Cour de cassation a permis de valider les accords par arrêt du 21 avril 2022. De plus, dans la procédure au fond les demandes des parties adverses n'ont pas été retenues par jugement du 05 décembre 2023.
- Les solutions retenues par les juridictions de l'ordre judiciaire (y compris entre des juridictions de degrés différents) et administratif sont contradictoires. Pour la Cour d'appel, l'édition préalable d'un arrêté de représentativité n'est pas obligatoire dès lors que les mesures d'audience ressortent d'arrêtés de représentativité couvrant des champs plus larges.
- Les accords litigieux sont des accords interbranches. Ils sont soumis au même régime que les accords de branche (article L2232-5 du code du travail). Comme les organisations syndicales ayant conclu l'accord ont été reconnues, par arrêté du 13 décembre 2021, représentatives, l'accord est valide.
- La Cour d'appel a jugé le 10 mars 2022 que l'annulation d'un accord entrave nécessairement le principe de négociation collective.
Par un arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a estimé que la représentativité d'un syndicat s'apprécie dans le périmètre plus large de l'ensemble des branches professionnelles objets de la fusion et non dans celui de l'accord collectif issu de ladite fusion de branches. Ce raisonnement est applicable en l'espèce.
La FFB oppose que :
- La fin de non-recevoir doit être rejetée au regard des articles L2132-3 et L2262-10 du code du travail. Un syndicat est fondé à contester la validité d'un accord collectif dès lors que ses membres sont concernés par l'accord en cause.
- Il existe un trouble manifestement illicite matérialisé par le maintien en vigueur des accords qui ont été négociés et signés par des organisations syndicales qui ne sont pas représentatives dans le champ de cet accord.
- L'accord de branche ne remplit pas les conditions de validité d'ordre public prévues par la loi (capacité des organisations syndicales à négocier un accord de branche et respect des règles de majorité).
- L'édition de l'arrêté de représentativité doit être préalable aux négociations comme le rappelle l'arrêt du 15 mai 2024.
- Il n'existe aucun arrêté de représentativité pour les organisations syndicales de salarié correspondant au champ des accords établis antérieurement à leur négociation.
- Le fait que les accords litigieux aient été négociés dans le cadre d'une CPPNI ou que la CPPNI ait mis en place le périmètre de ces accords ne permet pas aux signataires de suppléer l'absence d'arrêté de représentativité.
La CFE-CGC oppose que :
- La fin de non-recevoir soulevée par la CAPEB doit être rejetée au regard de l'article L2132-3 et L2232-6 du code du travail, dès lors que l'objet de l'accord est contesté, et que les accords ont vocation, après leurs conclusions, à faire ou non l'objet d'une extension.
- Les règles de validité des conventions et accords collectifs de branche n'ont pas été respectées au regard de l'article L2121-1 et 2232-6 du code du travail. Les arrêts du 10 février 2021 et 15 mai 2024 viennent également confirmer un défaut de validité des accords.
- Un arrêté de représentativité spécifique aux entreprises de moins de dix salariés doit être pris avant la négociation. Cet arrêté est essentiel pour assurer que seuls les syndicats réellement représentatifs sont impliqués. A défaut, l'accord représente un trouble manifestement illicite. L'arrêté pris postérieurement (le 19 février 2024, publié le 3 mars) ne valide en rien l'accord conclu le 22 février 2023 dès lors qu'il n'existait pas pendant les négociations. Les parties qui souhaitent négocier dans un champ professionnel non couvert par un arrêté de représentativité doivent obtenir un tel arrêté avant d'engager la négociation (position de la Cour de cassation) ou à tout le moins au cours de la négociation (position du Conseil d'Etat).
FG FO oppose que :
- La fin de non-recevoir doit être écartée au regard de l'article L2132-3 du code du travail. L'atteinte portée à l'intérêt collectif est caractérisée car les accords ont été conclus et signés au mépris des décisions de justice rendues.
- Le trouble manifestement illicite est également avéré au regard des conditions posées par l'arrêt du 10 février 2021, de la position du Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 novembre 2020. La négociation d'un accord collectif non couvert par un arrêté de représentativité constitue un trouble manifestement illicite.
- Il n'existait aucun arrêté couvrant le champ des accords litigieux, ni au moment de leur négociation, ni au moment de leur signature.
Sur la recevabilité de l'action de la FG FO, de la CFE CGC BTP et de la FFB :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application de cette disposition, il doit être considéré que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action alors que le préjudice susceptible d'être invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
L'article L. 2262-10 de ce code prévoit que « Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. »
Il est de principe que les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public.
Il est constant que les organisations syndicales susvisées ont toutes été conviées à la négociation relative aux accords critiqués et sont représentatives dans le champ de cet accord.
L'action aux fins d'obtenir la suspension de l'application d'un accord dont il est argué qu'il a été conclu en violation des règles d'ordre public concernant la représentativité des organisations syndicales relève nécessairement d'un intérêt légitime à agir du syndicat en ce que le non-respect des règles de validité de l'accord collectif est susceptible de porter une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la demande de suspension des accords et l'existence d'un trouble manifestement illicite :
L'article 835 du code civil prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif est conclu entre « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et de l'accord » et une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs.
Il convient de rappeler aussi ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L. 2121-1 : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ;
- article L. 2122-11 : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement » ;
- article L. 2232-6 : « La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
En vertu du principe de concordance, la mesure d'audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1 et L. 2122-11 du code du travail rappelés ci dessus que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail doivent, avant d'engager la négociation collective, demander à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
Cette ou ces demandes doivent avoir abouti, avant d'engager les négociations, préalable nécessaire afin de s'assurer de la représentativité des négociateurs, ce qui participe au nécessaire respect du principe de concordance et de loyauté de la négociation collective, peu important à ce titre que la représentativité préexiste à l'édition de l'arrêté, alors que par l'édition de l'arrêté, le ministre en « fixant » la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, « reconnaît » celles qui sont représentatives dans ce secteur, et qui peuvent alors, participer aux négociations en vue de la signature des accords dans ce périmètre.
En l'espèce, il est constant qu'il n'existait pas, lors de la négociation et de la conclusion des accords litigieux, d'arrêté de représentativité des organisations syndicales au niveau des entreprises du bâtiment employeur jusqu'à 10 salariés.
Il est tout aussi constant qu'il n'existe pas d'arrêté de représentativité des organisations syndicales au niveau des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés.
Or, c'est bien dans le champ conventionnel défini par l'accord collectif que doit s'apprécier la représentativité des signataires.
Le principe de concordance et de loyauté de la négociation collective impose aux organisations professionnelles et syndicales à l'initiative de la négociation d'établir, au préalable, qu'elles sont représentatives dans le périmètre considéré.
Il s'en déduit donc que le constat de l'absence d'arrêté du ministre du travail arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans les champs considérés constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées de telle sorte que ne puisse être utilement opposée le principe de la liberté contractuelle.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de suspension des deux accords collectifs nationaux du 22 février 2023 relatifs à la mise en 'uvre de la promotion reconversion en alternance dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La CAPEB, qui succombe sur la mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en ses demandes fondées sur l'art 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) à payer à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction- Bois- Ameublement (FNSCBA CGT), la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Fédération Générale Florence Ouvrière Construction et au Syndicat national CFE-CGC BTP chacun la somme de 2.000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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