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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-41.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.189

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X..., Pizzeria "Le Petit Jardin", 20, plan de Brie à Anduze (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de Monsieur Marc A..., demeurant à Saint-Christol Les Alès (Gard), ..., défendeur à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers ; M. B..., Mme Y..., M. Z..., Mme C..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 23 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. A..., qu'elle avait embauché comme serveur le 2 juillet 1985 et qui avait quitté son emploi le 25 juillet 1985, une certaine somme à titre d'heures supplémentaires tout en la déboutant de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnité de brusque rupture, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui constate que le salarié a quitté son emploi sans en informer par écrit son employeur, n'a pu estimer que la demande de Mme X... fondée sur ce point était abusive sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient nécessairement et viole l'article L. 122-5 du Code du travail, et alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis par le salarié pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, ils doivent, au moins, indiquer fut-ce sommairement, sur quoi ils se fondent pour estimer que le salarié a apporté cette preuve ; qu'en l'espèce, en se bornant à la pure et simple affirmation selon laquelle Mme X... serait redevable de 150 heures supplémentaires, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le fait pour le salarié de ne pas informer par écrit son employeur de son intention de quitter son emploi ne suffit pas à caractériser la brusque rupture ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles il estimait probantes les pièces produites devant lui, en a déduit que M. A... avait occupé son emploi sans interruption pendant 28 jours et que Mme X... lui était redevable de 150 heures supplémentaires ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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