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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00017

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00017

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES Contentieux civil général de proximité JUGEMENT TPX [Localité 8] N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRAE MINUTE N°25/00273 JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 S.C.I. L’OUSTAOU c/ [R], Compagnie d’assurance GMF, [R] DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Emilie BERTRAND, Magistrat assisté lors des débats par Mme Laetitia POLOCE, Greffier et lors du prononcé par Mme Laetitia POLOCE qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 ENTRE : DEMANDERESSE: S.C.I. L’OUSTAOU Activité : [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS: Madame [S] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d’assurance GMF Activité : [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [C] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Juillet 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Sandrine BELTRA, Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES - - 1 copie dossier Exposé du litige Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI L'OUSTAOU a fait assigner devant le tribunal de proximité de ce siège monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF aux fins de voir : condamner solidairement monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF au paiement de la somme de 8160 euros au titre de la réparation des dommages, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, condamner solidairement monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience, la SCI L'OUSTAOU représentée par son conseil a sollicité que le tribunal se réfère à ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et qu'il fasse droit à ses demandes initiales. Monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de se référer à leurs conclusions auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile et qu'il : fixe à la somme de 4587 euros le montant des frais de réparation des dommages, rejette la demande d'intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, déboute la SCI L'OUSTAOU de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI L'OUSTAOU au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Motifs, Sur la demande principale L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, monsieur [C] [R] et madame [S] [R] reconnaissent avoir livré et posé une plaque de métal contre le mur de l'immeuble appartenant à la SCI L'OUSTAOU, et loué en partie à l'entreprise CBH FERRONNERIE. Il n'est pas contesté que sous l'effet du vent, la plaque a provoqué des traces de frottement sur l'enduit de la façade appartenant à la SCI L'OUSTAOU. Ces traces sur la façade constituent un préjudice matériel pour la SCI L'OUSTAOU. Le rapport d'expertise EUREXO PJ, en date du 11 avril 2023 souligne le fait que des traces sont présentes sur une zone d'environ 5m2 mais que l'intégralité de la peinture de la façade doit être reprise pour conserver l'esthétisme de l'ouvrage. Un devis a été établi au titre de la réfection de l'intégralité de la façade concernée (110 m2) à hauteur de 8160 euros TTC, par la SARL A S en date du 10 janvier 2023. La responsabilité de monsieur [C] [R] et madame [S] [R] dans la survenance du dommage n'est ni contesté ni contestable. Monsieur [C] [R] et madame [S] [R] sont assurés au titre de la responsabilité civile auprès de GMF. GMF indique être favorable à une indemnisation à hauteur de 50% du devis produit considérant qu'une partie seulement de la façade a été endommagée. Toutefois, la réparation du préjudice subi doit être intégrale, ce qui implique en l'espèce, la reprise de l'ensemble de la façade du bâtiment pour des raisons esthétiques évidentes. Par conséquent, il convient de condamner in solidum monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF à payer à la SCI L'OUSTAOU la somme de 8160 euros en réparation du préjudice matériel subi, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement s'agissant d'une faute délictuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF qui succombent, supporteront la charge des dépens de l'instance ainsi que le paiement au profit de la SCI L'OUSTAOU d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE in solidum monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF à payer à la SCI L'OUSTAOU la somme de 8160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE in solidum monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF à payer à la SCI L'OUSTAOU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre ou plus ample demande des parties, CONDAMNE in solidum monsieur [C] [R], madame [S] [R] et la GMF aux entiers dépens de l'instance, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, Le Greffier, Le Juge,

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