Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., ayant constaté l'apparition de désordres affectant leur propriété à la suite de travaux d'adduction d'eau et de tout-à-l'égout réalisés, au moyen notamment d'un engin de "creusage type trancheuse", par la société SGTP Racaud, ont recherché sa responsabilité ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, le jugement, après avoir relevé que le contentieux opposant les parties a été généré consécutivement à la mise en oeuvre de travaux à caractère public, retient que la trancheuse montée sur chenille mue par son propre moteur doit être qualifiée de véhicule, de sorte que la loi du 31 décembre 1957, qui pose une exception à la règle selon laquelle la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics, doit recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice invoqué trouvait sa cause déterminante dans l'action du véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bressuire ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société SGTP Racaud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief au jugement attaqué d'avoir, ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par une entreprise de travaux publics (la société SGTP RACAUD), employée par une communauté d'agglomération, constaté l'entière responsabilité de cette entreprise, dans les désordres subis par des riverains (M. et Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de la société SGTP RACAUD avait soulevé l'incompétence de la juridiction de proximité, au profit de celle du tribunal administratif; qu'il était exact que le principe posé était que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics, quelle que soit la qualité du défendeur, personne publique, concessionnaire, entrepreneur, et cela en en vertu de l'article 2 de la loi du 28 pluviôse An VIII ; que le contentieux opposant les parties avait sans doute été généré consécutivement à la mise en oeuvre de travaux à caractère public, ce qui ressortait tant de la qualité de la commanditaire (CAN), que du lieu d'exécution, la voie publique, mais également de leur nature de travail immobilier ; que cette règle admettait cependant des exceptions comme celle posée par la loi du 31 décembre 1957, sur les accidents causés par des véhicules, même lorsque ces véhicules sont utilisés pour des travaux publics ; que, dans le cas d'espèce, la trancheuse montée sur chenille mue par son propre moteur devait être qualifiée de véhicule ; qu'au surplus, la défenderesse n'avait pas cru devoir soulever ce moyen « in limine litis », lors de l'audience du tribunal des référés, juridiction de l'ordre judiciaire s'il en est ; que, dès lors, le moyen avancé par la société SGTP RACAUD devait être rejeté ;
1° ALORS QUE les dommages causés par un engin de chantier, à l'occasion de l'exécution de travaux publics, ne ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'à la condition qu'ils n'aient pas eu leur cause déterminante dans une conception, une organisation ou une exécution défectueuse des travaux ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a décidé que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif que la trancheuse en cause constituait un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957, sans constater que les dommages invoqués trouvaient leur cause déterminante dans l'action de l'engin de chantier et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution des travaux publics effectués par la société SGTP RACAUD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble de la loi du 28 pluviôse An VIII ;
2° ALORS QU'une exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a décidé que l'exception d'incompétence soulevée par la société SGTP RACAUD devait être rejetée, puisqu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis lors de l'audience de référé, quand il s'agissait d'une instance antérieure distincte qui n'avait pas été poursuivie au fond, a violé l'article 74 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
II est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté l'entière responsabilité d'une entreprise de travaux publics (la société SGTP RACAUD), dans la survenance des désordres ayant affecté le bien immobilier de riverains (M. et Mme X...) ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces communiquées et des débats, qu'au cours d'une période allant de la mi-octobre à la mi-novembre 2006, la Communauté d'Agglomération de Niort (CAN), avait confié à la société SGTP RACAUD le soin d'effectuer des travaux d'adduction d'eau et de tout-à-l'égout, rue de Chalusson, commune d'Echiré (79) ; que, pour ce faire, l'entreprise avait notamment utilisé, pour effectuer le passage par ensevelissement des canalisations au centre de la voie, une machine dite « trancheuse » de fort gabarit, appréciation d'autant plus pertinente en raison de l'étroitesse des lieux ; que les riverains, outre la taille de l'engin, avaient nettement perçu les vibrations produites par la machine en action de travail, et en avaient déduit, après constatations, qu'il en était résulté des dommages aux murs des propriétés voisines du chantier ; qu'ainsi, une partie du mur de M. Y... s'étant partiellement effondré, l'entreprise RACAUD avait procédé à sa réparation et il en avait été de même pour un mur des époux X... heurté par un de ses véhicules ; qu'a contrario, la société avait refusé de reconnaître une quelconque responsabilité dans les dégâts occasionnés à un autre mur des époux X..., ainsi que l'altération de l'enrobé à l'entrée de la propriété de ces derniers ; qu'une réunion d'expertise judiciaire s'était tenue, sans que l'entreprise daigne y participer, pour la raison qu'elle avait fait établir un constat d'huissier préventif démontrant prétendument que le mur était déjà dans l'état dénoncé avant les travaux ; que l'expert avait rendu son rapport le 28 juillet 2008 ; qu'en raison de son contenu résultant des atermoiements du rédacteur, cette pièce avait nécessité d'être confrontée aux autres documents du dossier pour son interprétation dont notamment le procès-verbal de l'huissier mandaté par l'entreprise ; qu'en disant le tout et son contraire, l'expert n'avait pas convaincu, par ailleurs, s'étant abstenue de se rendre sur place à la convocation de l'expert, et en n'ayant pas produit la notice technique de la trancheuse, la société RACAUD s'était privée d'apporter des éléments techniques d'appréciation sur l'importance des nuisances produites par son engin ; que la comparaison entre les photos prises lors du constat d'huissier avec celles effectuées lors de l'expertise, en raison même de leur nature (relief écrasé), n'avait pas permis de constater l'existence des déformations concaves ou convexes du mur dénoncées par les époux X... dont la matérialité avait été par ailleurs constatée contradictoirement sur place au cours de l'expertise, ainsi qu'il résultait de la légende notée page 11 du rapport ; que, par contre, il convenait de retenir que, dans son procès-verbal du 20 octobre 2006, l'huissier n'avait pas fait mention de déformations de ce genre ; qu'au moment de ses investigations, l'huissier était accompagné du chef de chantier de la société SGTP RACAUD ; que si, par hypothèse non démontrée, cet aspect du mur avait échappé à l'huissier, il était improbable que cela ait pu être le cas pour ce professionnel du bâtiment ; que de la dissymétrie entre ce constat d'huissier et le rapport d'expertise sur ce point, il devait être déduit que, comme l'avaient dénoncé les époux X..., les modifications de leur mur étaient postérieures au passage de l'huissier le 20 octobre 2006, et ne pouvaient résulter que des travaux effectués sur la voie publique par la société RACAUD, avec l'aide de la trancheuse ; que, sur un des murs désigné comme étant le « mur opposé », il avait été reconnu qu'un des véhicules de l'entreprise l'avait heurté au cours des travaux, il avait été sommairement maçonné, il conviendra donc d'y revenir pour effectuer une réparation conforme aux règles de l'art ; qu'en ce qui concernait la dégradation de l'enrobé devant la propriété des époux X..., à aucun moment il n'avait été objecté que l'endroit désigné par les intéressés était du domaine public et non leur propriété privée ; que ces derniers avaient produit aux débats leur titre de propriété, ainsi que la matrice cadastrale, la défenderesse n'ayant apporté aucune preuve contraire ; que, conformément à l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, il convenait de réparer l'entier préjudice subi par les époux X... ;
ALORS QUE si la présence d'un engin de chantier est susceptible de justifier l'application de la loi du 5 juillet 1985, encore faut-il qu'il soit impliqué dans l'accident ayant causé les désordres dont la réparation est demandée ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a décidé que le préjudice subi par M. et Mme X... devait être réparé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il résultait de la comparaison entre le constat d'huissier dressé le 20 octobre 2006 et le rapport d'expertise, que les déformations du mur des demandeurs étaient postérieures à ce constat d'huissier, de sorte qu'elles ne pouvaient procéder que des travaux exécutés sur la voie publique par la société SGTP RACAUD, sans constater que la trancheuse litigieuse était impliquée, en l'absence de heurt prouvé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.