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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-31.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.237

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° E 17-31.237 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Roger Y... à payer à Mme Patrica X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000 euros ; AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire ; que néanmoins, dans la mesure où le prononcé divorce lui-même n'est pas en cause, c'est au jour où le divorce est devenu définitif qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des parties, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois impartis à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce le délai a expiré le 2 octobre 2016 lorsque l'intimé a répliqué sans former d'appel incident sur le divorce ; que le divorce est donc définitif depuis le 3 octobre 2016 ; ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... ont été mariés pendant 31 ans ; que Mme X... est âgée de 63 ans et exerce la profession de lingère à la Clinique des Trois Sollies depuis 23 ans ; qu'elle établit par les pièces produites aux débats qu'elle perçoit un salaire d'environ 1 200 € par mois et que sa retraite s'élèvera à 1.167 € bruts par mois ; qu'elle justifie encore qu'elle est atteinte d'une grave maladie depuis février 2015 et se trouve en situation de congé de longue maladie, percevant actuellement des indemnités journalières à hauteur de 890.40 € par mois ; qu'elle soutient qu'elle a dû entièrement se remeubler après la séparation et que la pension alimentaire de 300 € fixée par le juge conciliateur n'a jamais été payée par M. Y... ; que M. Y... est âgé de 61 ans ; qu'il exerce la profession d'artisan plâtrier depuis 1979 ; que le montant de sa retraite est estimé à 691,49 € selon un calcul établi le 5 juin 2013, et à 1.023 € s'il prend sa retraite à 67 ans ; que selon le dernier état de sa déclaration sur l'honneur il ne dispose que d'un revenu d'environ 500 € par mois et d'une épargne de 8.000 ; qu'il estime le total de ses charges à 2.625 par mois ; qu'il produit une attestation de son expert- comptable (pièce n° 27) établissant que son revenu net imposable pour l'année 2014 était de 5.054 € et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 indiquant un résultat négatif d'exploitation de 1.041€ en 2015, comme il l'était en 2013 (pièce n° 20) ; que le résultat net comptable pour l'année 2016 est de 872 € selon une autre attestation de son expert-comptable (pièce 24) ; qu'il a réglé une taxe foncière de 1.884 € et une taxe d'habitation de 1.035 € en 2015 ; que M. Y... produit encore un certificat médical du 31 mai 2013 selon lequel, après de multiples arrêts de travail depuis 1990, il ne travaille plus, sans percevoir aucune indemnité en tant qu'artisan indépendant et qu'aucun reclassement professionnel n'est possible ; que comme l'indique cependant le jugement frappé d'appel "le tribunal ne peut que s 'étonner au vu de la .faiblesse de ses ressources déclarées de la manière dont il parvient à s'acquitter de ces charges, ce qui, comme le soutient la demanderesse, permet de laisser subsister un doute sur l'existence de revenus occultes" ; qu'en effet, à en croire les pièces produites par l'intimé lui-même, il est inapte au travail depuis 2013 au moins, les résultats d'exploitation de son entreprise sont négatifs ou ne dégagent au mieux qu'un très faible résultat, tandis que ses charges mensuelles excéderaient de plus de 2.000 C ses revenus ; que prétendre, comme il le fait, qu'il se contente d'un très faible niveau de vie ne suffit pas à expliquer comment il arrive à se maintenir dans l'ancien domicile conjugal, sans percevoir aucun revenu locatif, et disposer encore de 8.000 € d'économies ; que l'explication avancée par Mme X... selon laquelle M. Y... continue à travailler sans déclarer ses chantiers est donc crédible ; qu'au bénéfice de ces observations, la cour estime existe une disparité de revenus existe au détriment de Mme X..., qui permet de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30.000 € en capital ; 1°) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, de sorte que c'est au jour où elle statue que la cour d'appel doit apprécier l'existence du droit de bénéficier d'une prestation compensatoire ; que pour dire que le divorce était définitif depuis le 3 octobre 2016, la cour d'appel a retenu que « dans la mesure où le prononcé divorce lui-même n'est pas en cause, c'est au jour où le divorce est devenu définitif qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des parties, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois impartis à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident », pour en déduire « qu'en l'espèce le délai a expiré le 2 octobre 2016 lorsque l'intimé a répliqué sans former d'appel incident sur le divorce » ; qu'en statuant ainsi, quand dès lors que Mme X... avait interjeté appel général du jugement de divorce, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier la situation des parties et donc le droit de Mme X... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour allouer une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 30.000 euros en capital à Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que cette dernière justifiait se trouver en situation de longue maladie depuis février 2015, qu'elle percevait actuellement des indemnités journalières à hauteur de 890,40 euro par mois, qu'elle avait due entièrement se remeubler après la séparation et qu'elle faisait valoir que M. Y... n'avait jamais réglée la pension alimentaire de 300 euros par mois mis à sa charge par le juge conciliateur ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les besoins de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de M. Y... le paiement d'une prestation compensatoire, que « l'explication avancée par Mme X... selon laquelle M. Y... continue à travailler sans déclarer ses chantiers est donc crédible », sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée ni évaluer ces supposés revenus , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 800 euros par mois le montant de l'indemnité mise à la charge de M. Roger Y... pour l'occupation, depuis le 15 mars 2011, de l'immeuble commun situé [...] ; AUX MOTIFS QUE Mme X... indique sans être contredite que l'ancien domicile conjugal est constitué d'une maison d'habitation de 155 m2 implantée sur un terrain de 1906 m2 comportant notamment quatre chambres, un bureau, des combles aménageables pour 60 m2, un double garage, un atelier et une cave en sous-sol ; qu'elle justifie par une évaluation d'agence immobilière (pièce n° 20) que cet immeuble indivis entre les époux peut être estimé entre 400.000 et 420.000 € ; qu'en revanche, M. Y... produit un avis de valeur établi par une autre agence immobilière arrêté de 280.000 à 290.000 € et une valeur locative de 750 € (pièces 13 et 14 de l'intimé) ; que sur la base de la moyenne de ces estimations et d'une rentabilité de 3 % par an, la valeur locative de l'immeuble serait de 875 € par mois ; que les parties s'accordent à dire que M. Y... occupe seul cette maison depuis la date de la séparation soit le 14 mars 2011 ; que c'est à juste titre que l'appelante souligne le paradoxe consistant pour l'intimé de faire état de ses très faibles ressources financières alors qu'il occupe un bien manifestement trop grand pour une personne seule ; que la cour constate qu'il a fait le choix de laisser occuper l'appartement visé plus haut par la fille du couple, bien plus en rapport avec les besoins d'une personne seule, sans aucune contrepartie financière, alors qu'une saine gestion financière aurait dû conduire à y résider et de louer l'ancien domicile conjugal ; que dans ce cas de figure, chacun des époux pourrait ainsi occuper sans contrepartie financière l'un des immeubles communs ; qu'il sera donc fait droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation de 800 € par mois à la charge de M. Y..., et ce, à compter du 15 mars 2011 ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que pour fixer à 800 euros par mois l'indemnité mise à la charge de M. Y... pour l'occupation du domicile conjugal, bien indivis, la cour a rejeté le moyen de ce dernier faisant valoir que ses revenus étaient trop faibles pour en assumer la charge ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris qui avait débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation.

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