Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 15 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEM
du rôle général
[K] [V] [T] [D]
[R] [M] [Z] [H]
c/
S.A. GENERALI
GROSSES le
- la SCP REFFAY ET ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (M. [O])
- RG 24/202 et Min 24/313
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, lors des débats et de Madame Laëtitia JOLY, lors du prononcé, greffières
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [K] [V] [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [M] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur RCD de Monsieur [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocats la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, plaidant et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [D] et Monsieur [R] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant devis en date du 23 octobre 2020, Madame [D] et Monsieur [H] ont confié les travaux de construction d’un garage à Monsieur [F] [X] pour la somme de 33.264 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 08 mars 2022.
Le 04 mai 2022, Madame [D] et Monsieur [H] ont déploré des désordres affectant les travaux de réalisation du garage.
Ils se sont rapprochés de Monsieur [X] et de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, lequel a mandaté le bureau ETICA COTTET CENTRE aux fins de communiquer ses positions sur l’application des garanties dont la notification a eu lieu le 14 septembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Suivant ordonnance de référé en date du 07 mai 2024, Monsieur [I] [O] a été désigné en sa qualité de consultant judiciaire.
Par acte en date du 14 août 2024, Madame [K] [V] [T] [D] et Monsieur [R] [M] [Z] [H] ont assigné la SA GENERALI prise en sa qualité d’assureur RDC de Monsieur [X] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA GENERALI a sollicité de voir statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de déclaration d’expertise commune diligentée contre la compagnie GENERALI, précisant qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [X] mais qu’elle ne peut être assignée qu’en qualité d’assureur responsabilité civile générale, ceci sans l’appréciation sur la garantie concernée.
Au terme de leurs dernières prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même Code : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier qu’à la première réunion d’expertise tenue sur les lieux litigieux le 19 juillet 2024, les requérants ont été informés que la police d’assurance de Monsieur [X] auprès d’AXA France IARD avait été résiliée le 07 juin 2021, date à laquelle ce dernier avait changé d’assureur au profit de la SA GENERALI.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations de consultation en cours soient déclarées communes et opposables à la SA GENERALI, laquelle ne s’oppose pas à l’appel en cause diligentée à son encontre mais précise néanmoins qu’elle ne peut être assignée qu’en qualité d’assureur responsabilité civile générale de Monsieur [X] et non l’assureur responsabilité civile décennale tel que mentionné dans l’assignation.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame [K] [D] et Monsieur [R] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA GENERALI les opérations de consultation confiées à Monsieur [I] [O] par ordonnance de référé initiale du 07 mai 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [I] [O], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge in solidum de Madame [K] [D] et Monsieur [R] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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