Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01914 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOHL
NOM DU PATIENT : Monsieur [D] [W]
Nous, Marion STRICKER, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [D] [W]
né le 22 janvier 1997 à TOULOUSE (31)
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
assisté par Maître Thomas MONNIE, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 22 octobre 2024 à 09h45,
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 à 15h05 du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de la mesure d’isolement,
Vu les certificats médicaux établis par différents psychiatres pour le renouvellement de la mesure d’isolement, le dernier du 28 octobre 2024 à 00h07,
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement le 28 octobre 2024 à 09h39 en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique,
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique,
Vu les observations écrites du procureur de la République,
Vu l’obstacle médical daté de ce jour justifiant l’absence d’audition du patient représenté par son avocat ce jour,
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 21 octobre 2024.
Le certificat médical d’admission horodaté au 21 octobre 2024 à 11h16 fait ressortir l’agitation psychomotrice importante du patient, son discours logorrhéique non interrompable, diffluent et désorganisé, avec des idées délirantes de thématique persécutoire, mystique et mégalomaniaque, de mécanisme interprétatif. Le patient se montrait opposant aux soins et menaçant envers le corps soignant.
Une mesure d'isolement a été prise le 22 octobre 2024 à 09h45.
Par une première ordonnance du 25 octobre 2024 à 15h05, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par les éléments cliniques suivants : la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité, un état d'agitation non dirigée, des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 28 octobre 2024 à 00h07 est motivée toujours par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin a précisé que des temps de sortie hors de l’espace d’isolement avec un soignant seraient possibles, très progressivement, et seulement en cas d’apaisement de la symptomatologie maniaque.
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 28 octobre 2024 à 09h39, dans les délais légaux (avant l’expiration de la 168ème heure d’isolement).
Une audition était prévue ce jour à 15h00, mais un obstacle médical a finalement été émis, raison pour laquelle le patient est représenté par Maître Thomas MONNIE, avocat au barreau de Toulouse. Ce dernier fait valoir l’absence d’alternatives à l’isolement qui aient été tentées pour son client.
Sur ce :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé, il ressort de l’examen du dossier que :
D’une part, il ressort expressément de la lecture de la décision initiale d’isolement que des interventions alternatives à la mesure d’isolement ont bien été tentées, et elles sont listées : il s’agit d’interventions verbales, d’un espace d’apaisement, d’un entretien avec un soignant et l’administration de médicaments. L’isolement a donc bien été pris en dernier recours, raison pour laquelle la première ordonnance du 25 octobre 2024 avait confirmé le maintien à l’isolement.
D’autre part, si le formalisme des décisions de renouvellement ne laisse effectivement pas apparaître de manière expresse les interventions alternatives tentées, cela ne prive pas pour autant les soignants de la possibilité de démontrer que le maintien de l’isolement constitue bien une mesure « de dernier recours » donc le seul moyen « de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui », ainsi que le prévoit les textes.
En effet, à la lecture attentive des décisions successives de renouvellement, l’isolement a dû être maintenu en raison de la persistance des éléments cliniques initiaux, et donc suite à l’échec des mesures alternatives initialement listées : en effet, les éléments cliniques relevés dans la dernière décision de renouvellement sont identiques à ceux de la première décision (menace ou imminence de violence ou d'hétéro-agressivité, état d'agitation non dirigée). De plus, le médecin a bien précisé que des temps de sortie hors de l’espace d’isolement avec un soignant seraient possibles, mais très progressivement, et conditionnés par l’apaisement de la symptomatologie maniaque, ce qui est de nature à établir que des alternatives sont bien pensées pour le patient.
Enfin, l’avis médical de contre-indication à une audience mentionne quant à lui l’instabilité psychomotrice, le discours désorganisé et incohérent, les idées délirantes actives et envahissantes du patient, autant d’éléments qui permettent de déduire que la mesure d’isolement reste de dernier recours, prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Ainsi, il ressort de la lecture de ces pièces versées au soutien de la saisine que les médecins psychiatres successifs ont bien caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, après évaluation clinique du patient. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [D] [W].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 28 octobre 2024 à 16 heures 39
Le Juge des Libertés et de la Détention
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