Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-16.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.174
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012) que M. X... a été engagé par la société KS La Baraque à compter du 17 décembre 2003 ; qu'après avoir été licencié le 11 septembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette mesure et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du minimum conventionnel, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'employeur a admis la qualification de chef barman de M. X... à compter de mars 2005 ; que dès lors, en déboutant intégralement le salarié de sa demande de rappel de salaires de décembre 2003 à avril 2006, au motif qu'il n'établissait pas sa qualification professionnelle de chef barman, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige, lequel portait exclusivement sur la qualification professionnelle de M. X... entre décembre 2003 et mars 2005 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie d'une demande en paiement pour la période de décembre 2003 à avril 2006, la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du classement revendiqué à compter de la date de son engagement, n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le salarié auquel il incombe seulement de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt constate que M. X... a versé aux débats un décompte des heures supplémentaires et de nombreux témoignages qui étaient de nature à étayer sa demande ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, aux motifs que les attestations fournies n'étaient pas circonstanciées et qu'elle avait la conviction qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que devant la cour d'appel, M. X... a soutenu que dès 2004 ses horaires s'étendaient jusqu'à 4h30 voire 5h du matin ; qu'en énonçant que le salarié ne contestait pas que c'est après une année d'ancienneté que ses horaires avaient été fixés les vendredis et samedis de 17h à 3h du matin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du
salarié et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la durée légale du travail étant égale à trente-cinq heures par semaine civile, toute heure de travail au-delà de trente-cinq heures constitue une heure supplémentaire ; que l'arrêt constate que l'employeur a aménagé les horaires de façon à rester dans la limite de trente-neuf heures par semaine ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-11 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, a estimé que la réalisation des heures supplémentaires au-delà de la trente neuvième heure hebdomadaire pour lesquelles le salarié demandait le paiement, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du salaire conventionnel correspondant à la qualification de chef barman ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend avoir été embauché en qualité de chef barman dès sa prise de fonction compte tenu des responsabilités qui lui étaient confiées et de sa qualification et soutient qu'il aurait dû être rémunéré sur une base de 16, 131 euros conformément à la convention collective ; que l'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel comme prescrite et subsidiairement, à son absence de fondement ; qu'à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié est recevable à présenter toute demande relative au même contrat de travail dans la limite de la prescription de cinq ans ; que la demande de Monsieur X... n'est cependant fondée sur aucune démonstration convaincante, les attestations des clients sur l'étendue de ses responsabilités ne suffisant pas établir sa qualification de chef barman depuis son embauche en 2003 ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'employeur a admis la qualification de chef barman de Monsieur X... à compter de mars 2005 ; que dès lors, en déboutant intégralement le salarié de sa demande de rappel de salaires de décembre 2003 à avril 2006, au motif qu'il n'établissait pas sa qualification professionnelle de chef barman, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige, lequel portait exclusivement sur la qualification professionnelle de Monsieur X... entre décembre 2003 et mars 2005 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour étayer ses dires, Monsieur X... produit notamment un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et de nombreux témoignages de clients qui attestent l'avoir vu exercer ses fonctions de 2h à 4h et parfois jusqu'à 5h du matin de 2004 à 2006, ainsi que l'attestation de M. Y..., collègue de travail de 2004 jusqu'à son licenciement en septembre 2006, qui déclare que leurs horaires de travail identiques étaient du mardi au jeudi de 18h à 2h30 et les vendredis et samedis de 18h à 4h30 ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose qu'à partir de février 2005, il a obtenu l'autorisation d'ouverture de nuit ce qui l'a conduit à modifier l'horaire des salariés, l'intimé exerçant désormais ses fonctions en semaine de 18h30 à 2h et les fins de semaine et les jours fériés de 20h à 4h ; que la société Ks produit l'autorisation préfectorale d'ouverture de nuit datée du 4 février 2005 ainsi que les témoignages de plusieurs salariés qui certifient qu'à compter de cette date, les horaires de leur collègue M. X... ont été aménagés de façon à rester dans la limite de 39h. par semaine et qu'en particulier, celui-ci ne commençait son service le week-end qu'à 20h. au lieu de 18h30 ; qu'elle produit également l'attestation de deux fournisseurs qui précisent que lors de toutes leurs visites de clientèle, ils n'ont jamais vu le salarié dans l'entreprise avant 18h30 et celle de l'attaché commercial d'un autre fournisseur qui déclare qu'il était sollicité par M. X... pour la présentation de nouveaux produits et certaines animations lors de la mise en place aux alentours de 20h ; qu'il en résulte que le salarié ne commençait pas son service chaque jour à 17h et qu'à compter du mois de février 2005, il embauchait le week-end à 20h ; que par ailleurs, si parmi les témoignages produits par le salarié, plusieurs clients déclarent avoir vu Monsieur X... terminer son service à 4h ou même plus tard notamment au cours de l'année 2004 avant qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouvrir la nuit, ces affirmations ne sont pas circonstanciées et il ne peut en être déduit que le bar, pendant toute une année, a ouvert chaque week-end au-delà de l'heure autorisée, ce que l'intimé lui-même ne soutient pas aux termes de ses conclusions dans lesquelles il indique que c'est après une année d'ancienneté que ses horaires ont été fixés les vendredis et samedis de 17h et 3h du matin ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. X... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;
1. ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le salarié auquel il incombe seulement de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt constate que Monsieur X... a versé aux débats un décompte des heures supplémentaires et de nombreux témoignages qui étaient de nature à étayer sa demande ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, aux motifs que les attestations fournies n'étaient pas circonstanciées et qu'elle avait la conviction qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE devant la cour d'appel, Monsieur X... a soutenu que dès 2004 ses horaires s'étendaient jusqu'à 4h30 voire 5h du matin (conclusions d'appel, p. 2 et 6) ; qu'en énonçant que le salarié ne contestait pas que c'est après une année d'ancienneté que ses horaires avaient été fixés les vendredis et samedis de 17h à 3h du matin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la durée légale du travail étant égale à trente-cinq heures par semaine civile, toute heure de travail au-delà de trente-cinq heures constitue une heure supplémentaire ; que l'arrêt constate que l'employeur a aménagé les horaires de façon à rester dans la limite de trente-neuf heures par semaine ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-11 du code du travail.
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