Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-11.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.952
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant à Robecq (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Béthune, au profit de M. Serge X..., demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'au cours d'une réunion du conseil d'une école publique, un des assistants, M. Y..., a mis en doute les compétences professionnelles de M. X..., secrétaire de mairie, en faisant état de "fautes, bévues et maladresses" qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions ; que M. X... a demandé réparation du préjudice que ces propos lui auraient causé ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts, le jugement se borne à énoncer que celui-ci entendait mettre personnellement en cause la compétence de M. X... en présence des membres du conseil d'école ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les propos de M. Y... excédaient un droit normal de critique et si une faute était caractérisée à son encontre, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Houdain ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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