Cour de cassation, 15 février 1994. 92-12.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.214
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., dit Pierre Y..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de M. le receveur des impôts de Paris 9ème Saint-Georges, en ses bureaux ... (9ème), pris en sa qualité de comptable charge du recouvrement sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Paris-Centre et de M. le directeur général des impôts, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des impôts de Paris 9ème, les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 janvier 1992), le receveur des Impôts de Paris 9e a assigné M. X..., gérant de la SARL Société provençale de manutention et génie civil (la société) devant le tribunal de grande instance de Paris pour le voir déclarer solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dès lors que l'Administration ne démontre pas, notamment par le rapport produit par un inspecteur des Impôts, que les manquements aux obligations fiscales de la société imputables à son dirigeant ont constitué des agissements volontaires et conscients de ceux-ci, tendant à se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'en ne recherchant pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de tels agissements de la part de M. Pierre X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut appliquer l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et qu'il doit rechercher si l'Administration a exercé tous les contrôles lui incombant et si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société ; qu'en n'exerçant pas un tel contrôle, dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale et violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que dix-huit déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ont été déposées sans paiement entre les mois d'août 1985 et janvier 1988, la cour d'appel a exactement relevé que cette absence prolongée du paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires équivalait à un détournement de sommes payées par des tiers et destinées au Trésor public et qu'elle caractérisait les manquements graves et répétés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'en dépit des vingt-deux avis de mise en recouvrement émis par l'administration des Impôts au fur et à mesure des déclarations fiscales de la société et de quatre mises en demeure, lesquels sont tous restés sans effet, M. X... a laissé s'accroître un passif considérable au point d'entraîner une clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure collective, rendant ainsi impossible le recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le receveur des impôts de Paris 9ème sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... dit Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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