Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01646 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAL5
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00256
23 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. MAISON [A] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par Monsieur [Z] [L], exploitant en son nom une boulangerie, à compter du 17 juin au 31 août 2019, en qualité de vendeuse.
A compter du 01 septembre 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie entreprises artisanales s'applique au contrat de travail.
L'établissement a été cédé à la société E.U.R.L MAISON [A], avec signature d'un avenant au contrat de travail de Madame [P] [T] le 05 décembre 2019, apportant une modification de son poste de travail, en qualité de pâtissière/vendeuse, outre de sa rémunération.
Par avenant à son contrat de travail du 17 octobre 2020, le poste de travail de la salariée a été à nouveau modifié, en qualité de vendeuse.
A compter du 27 novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
Par courrier du 12 février 2021, Madame [P] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 01 juin 2021, Madame [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société E.U.R.L MAISON [A] à lui verser les sommes suivantes :
- 9 446,22 euros à titre de rappel de salaire en application de son contrat de travail, outre la somme de 944,62 euros de congés payés afférents,
- 923,04 euros de rappel de salaire, outre 92,30 euros au titre des congés payés afférents
- 2 656,15 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 265,62 euros de congés payés afférents,
- 1 185,31 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 312,30 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner à la société E.U.R.L MAISON [A] à lui délivrer, sous astreinte, un bulletin de salaire distinguant les années civiles correspondant aux versements effectuées, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision à venir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 juin 2022, lequel a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de Madame [P] [T] et doit s'analyser comme une démission,
En conséquence :
- débouté Madame [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [P] [T] à la somme de 997,00 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,
- débouté E.U.R.L MAISON [A] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Madame [P] [T] le 15 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [T] déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et celles de la société E.U.R.L MAISON [A] déposées sur le RPVA le 10 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Madame [P] [T] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 juin 2022, en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de Madame [P] [T] et doit s'analyser comme une démission,
- débouté Madame [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [P] [T] à la somme de 997,00 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
- de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société E.U.R.L MAISON [A] est justifiée,
- de juger que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société E.U.R.L MAISON [A] à lui payer les sommes suivantes :
- 9 446,22 euros à titre de rappel de salaire en application de son contrat de travail,
- 944,62 euros de congés payés afférents,
- 923,04 euros de rappel de salaire,
- 92,30 euros au titre des congés payés correspondants,
- 2 656,15 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 265,62 euros de congés payés afférents,
- 1 185,31 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 312,30 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- 1500 euros au titre de l'article 700, pour la procédure en appel,
- d'enjoindre la société E.U.R.L MAISON [A] d'établir et de remettre à Madame [P] [T] un bulletin de salaire distinguant les années civiles correspondant aux versements effectués, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, et sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard suivant le délai de 8 jours passée la notification de la décision,
- de débouter la société E.U.R.L MAISON [A] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la société E.U.R.L MAISON [A] aux entiers dépens de l'instance.
La société E.U.R.L MAISON [A] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- de dire et juger que la prise d'acte de Madame [P] [T] s'analyse en une démission,
- de débouter Madame [P] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail,
- de condamner Madame [P] [T] à lui verser la somme de 997,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- de condamner Madame [P] [T] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 10 janvier 2023, et en ce qui concerne la salariée le 07 février 2023.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [P] [T] reproche à l'employeur :
- de ne pas lui avoir fait bénéficier de la visite médicale de prévention et d'information.
Elle souligne qu'au vu des pièces de la société MAISON [A], l'employeur n'était même pas adhérent au service de santé au travail.
Mme [P] [T] fait valoir que cette carence n'a pas été sans conséquence, puisqu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2020.
Elle conteste que l'intimée puisse se prévaloir du cas de dispense de l'article R4624-10 du code du travail, dans la mesure qu'aucun avis d'aptitude à un poste en pâtisserie ne se trouve dans son dossier au titre des cinq dernières années.
- d'avoir maintenu son inscription à la mutuelle de l'entreprise, et a effectué des prélèvements y afférents, alors qu'elle avait indiqué à plusieurs reprises, attestations à l'appui, qu'elle était prise en charge par la mutuelle de son époux. L'appelant ajoute que la société MAISON [A] ne justifie pas de son adhésion à la mutuelle de groupe de l'entreprise, si bien que les prélèvements sur son salaire ne reposaient sur aucun titre.
- de ne pas avoir établi à son profit une attestation de salaire suite à son arrêt de travail à compter du 27 novembre 2020, qui devait être transmise à la CPAM. Elle précise que cela a retardé au 29 décembre le paiement de ce qui lui était dû.
- de lui reprocher de manière injustifiée de ne pas lui avoir transmis sa prolongation d'arrêt de travail
- de ne pas l'avoir rémunéré au salaire de base prévu par le contrat de travail, aboutissant à un rappel de salaire de 9446,22 euros, outre 944,62 euros au titre des congés payés afférents
- de ne pas avoir respecté sa pause quotidienne; elle ne bénéficiait pas de cette pause, ne pouvant pas vaquer à ses occupations personnelles ou s'éloigner de son poste de travail; elle souligne que pendant 144 jours, une demi-heure de travail n'a pas été rémunérée.
La société MAISON [A] répond aux griefs de la façon suivante :
- sur la visite auprès de la médecine du travail, elle indique avoir procédé au rachat de la boulangerie le 05 décembre 2019 ; après cette reprise, elle a immédiatement été confrontée à la période du confinement, entraînant une augmentation de l'activité ; elle a fait le nécessaire pour adhérer aux services de santé au travail en septembre 2020, la demande d'adhésion n'étant traitée qu'en février 2021 ; à cette date, Mme [P] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aucun préjudice n'étant à déplorer pour elle
- sur la mutuelle, la société MAISON [A] fait valoir que l'adhésion à la mutuelle est obligatoire et ne nécessite pas de signature de contrat ; que Mme [P] [T] ne lui a transmis un justificatif d'affiliation à la mutuelle de son conjoint que le 16 septembre 2020 ; qu'elle a immédiatement procédé au remboursement des montants déjà perçus depuis décembre 2019
- sur l'attestation de salaire, l'intimée affirme avoir fait le nécessaire dès le début de l'arrêt de travail
- sur l'absence injustifiée, l'employeur explique avoir demandé à Mme [P] [T] de justifier de son arrêt de travail, ce que cette dernière n'avait pas fait dans les 48 heures
- sur la rémunération, la société MAISON [A] affirme que le contrat de travail a été respecté ; que celui-ci prévoyait un taux horaire brut de 10,37 euros ; que l'accord sur une rémunération nette par mois de 1500 euros a été respecté, en prenant en compte les heures supplémentaires et les majorations du dimanche
- sur le temps de pause, l'entreprise explique que jusqu'en août 2020, aucune pause ne lui a été retirée de ses heures rémunérées ; qu'à partir d'août 2020, elle prenait une pause officielle, travaillant plus de 6 heures consécutives, cette demi-heure étant donc déduite de ces horaires.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1192 du même code dispose qu' on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, l'article litigieux du contrat de travail est le suivant (pièce 3 de la société MAISON [A]) :
« ARTICLE 5 ' Rémunération
La rémunération horaire brute de Mme [T] est fixée à 10.37 Euros pour l'horaire prévu à l'article "Durée du travail" du présent contrat.
A compter du 1er décembre 2019, M [A] assure à Mme [T] une rémunération nette à payer de base de 1.500 euros pour un mois complet de travail et ceci pendant 12 mois.
Dans le cas où les conditions de travail de Mme [T] sur un mois considéré ne lui permettaient pas de lui garantir ce salaire net de 1.500 euros une prime dite de « salaire garanti» lui sera accordée afin de lui garantir ce salaire net de 1.500 euros.
En cas de travail incomplet sur un mois (hors congés payés), ce salaire net mensuel à payer garanti de 1.500 euros sera réduit prorata temporis et il sera également tenu compte de cette proratisation pour le calcul annualisé de cette prime.
Le salaire net ainsi défini ci-dessus s'entend avant tout prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu applicable depuis le ler janvier 2019.
La prime annuelle dite « de fin d'année » prévue conventionnellement ne sera pas prise en compte pour le calcul de ce salaire net garanti, tel que défini ci-dessus. Elle sera donc versée en sus des 1.500 euros net garanti mensuellement. »
Si la clause indique un taux horaire brut de 10,37 euros, elle indique également de manière non équivoque que la rémunération mensuelle nette doit être au minimum de 1500 euros ; la précision « de base » ne peut correspondre qu'à une rémunération pour la durée légale ou prévue au contrat de travail, en l'occurrence la durée légale de 35 heures indiquée à l'article 3 dudit contrat.
Si l'application d'un taux horaire de 10,37 euros pour un temps de travail de 35 heures ne permet pas de parvenir à un salaire mensuel net d'au mois 1500 euros, l'article doit alors s'interpréter dans le sens le plus favorable au créancier du salaire, c'est-à-dire la salariée, en application de l'article 1190 précité.
Le sms dont se prévaut la société MAISON [A] (sa pièce 18), compte tenu de son imprécision, n'est pas de nature à modifier l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 5 du contrat de travail, par application des dispositions précitée du code civil :
« [P] [T] ce mercredi 30 oct. 2019 ' 15:36
Bonjour c'est [P] de la boulangerie à [Localité 3] j'aimerais avoir un entretien avec vous. Je ne vais pas vous mentir j'ai une proposition pour une place dans mon domaine d'activité... En restant avec vous je perd plus de 300euros par mois.. je veux bien rester à la boulangerie mais pas pour 1400euros net sachant que je ne fais pas que de la vente qu'il n'y aura pu possibilité de demander un dimanche de repos de temps en temps comme je le fessait avec [Z] puisque la sa sera dans mon contrat se qui et normal...Pour 1500euros net je veux bien rester à vous de voir se qu'il vous convient le mieux je sais ce que cela implique pour vous j'en suis consciente. Bonne journée à bientôt. »
« Bonjour [P], je comprend tout a fait, je pense qu'il serait préférable qu'on en parle autour d'un café j'ai pensé a une chose et je pense que cela pourrait convenir. je me tiens a ta disposition lorsque tu es disponible afin que nous puissions en parler. A bientôt »
Dans ces conditions, il convient de conclure que le salaire de base de Mme [P] [T] devait être de 1500 euros net par mois.
Le non-respect du contrat quant au montant de rémunération dû à la salariée, et ce pendant plusieurs mois, justifie à lui seul la prise d'acte aux torts de l'employeur.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation aux torts de la société MAISON [A], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [P] [T] réclame un rappel de salaire, à la suite d'un calcul présenté en page 17 de ses écritures, prenant pour base un salaire mensuel net de 1500 euros, pour reconstituer le salaire mensuel brut à hauteur de 1945 euros ; elle renvoie pour le surplus du détail de ses calculs à sa pièce 26, établissant le montant du rappel mois par mois.
La société MAISON [A] ne discute pas le détail des calculs de Mme [P] [T], et ne conteste pas à titre subsidiaire le montant réclamé du rappel.
Motivation
En conséquence du développement précédent et de la constatation du non-respect par l'employeur du montant du salaire indiqué au contrat de travail, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de 9 446,22 euros, outre 944,62 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des pauses
Mme [P] [T] explique ne pas avoir bénéficié de pauses.
La société MAISON [A] explique que jusqu'en août 2020, aucune heure n'était retirée de la paie pour temps de pause, et qu'à partir d'août 2020, le temps de pause était décompté et non payé.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'article L. 3121-6 du même code dispose qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
En l'espèce, Mme [P] [T] produit en pièce 12 ses bulletins de paie ; la société MAISON [A] produit en pièces 19 et 20 les « feuilles de pointage » de la salariée ; de décembre 2019 à février 2020, ces feuilles de pointage sont manuscrites ; à partir du 24 février 2020, elles sont informatisées.
Les feuilles manuscrites ne font pas état de pause décomptée, et donc non payées. Les bulletins de paie de Mme [P] [T] ne portent aucune indication sur ce point.
Il résulte de l'examen des feuilles informatisées que, comme le fait valoir l'employeur, pour les jours où Mme [P] [T] a travaillé plus de 6 heures, toutes les heures sont indiquées comme travaillées ; à partir du 15 août 2020 , apparaissent certaines déduction de pauses d'une demi-heure, pour certains jours.
Par conséquent, au vu de ces pièces, la question de la réalité de ces pauses se pose à compter du 15 août 2020.
Mme [P] [T] produit en pièce 23 l'attestation de Mme [H] [E] qui indique avoir été salariée de la société MAISON [A] du 05 décembre 2019 au 15 octobre 2020, et précise notamment qu'elles n'ont jamais eu ces pauses qui étaient retirées de la durée de travail.
La société MAISON [A] produit en pièce 21 à 23 les attestations de M. [J] [V], M. [I] [Y] et Mme [N] [B], tiers à l'entreprise, qui indiquent avoir vu Mme [P] [T] prendre ses pauses ; si effectivement ces attestations ne précisent pas les dates des constatations, leur concordance conforte leur valeur probante.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré par l'employeur que les pauses qui ont pu être décomptées du temps de travail rémunéré de Mme [P] [T] ont été prises par la salariée.
En conséquence, Mme [P] [T] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire de 923,04 euros
Cette demande n'étant ni explicitée ni motivée, il n'y sera pas fait droit.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail
Mme [P] [T] précise, au soutien de ses demandes, prendre en compte un salaire moyen de 2 656,15 euros, calculé sur la période de décembre 2019 à octobre 2020, demander une indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire, solliciter une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article R 1234-2 du code du travail, et réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à deux mois de salaire.
La société MAISON [A] ne conclut pas à titre subsidiaire sur les indemnités réclamées.
Motivation
En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'intimée ne contestant pas à titre subsidiaire les sommes réclamées, il sera fait droit aux demandes de Mme [P] [T].
Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis
La rupture du contrat de travail étant intervenue aux torts de l'employeur, la société MAISON [A] sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande de documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande, sauf en ce qui concerne l'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire à ce stade.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société MAISON [A] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société MAISON [A] à Mme [P] [T] aux torts de la société MAISON [A], à la date du 12 février 2021 ;
Condamne la société MAISON [A] à payer à Mme [P] [T]:
- 9 446,22 euros à titre de rappel de salaire,
- 944,62 euros de congés payés afférents,
- 2 656,15 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 265,62 euros de congés payés afférents,
- 1 185,31 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 312,30 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société E.U.R.L MAISON [A] d'établir et de remettre à Madame [P] [T] les documents de fin de contrat, rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAISON [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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