Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNI - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [X] alias [T] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [K]
DEFENDEUR :
M. [V] [X] alias [T] [I]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
En présence de M. [M] [Z], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je m’appelle [T] [I] né le 15.03.1997
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande ma libération. Je ne veux plus rester là bas. Si vous ne voulez plus que je reste en France. Je prends mon fils de six ans et je pars sous 48 heures
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 27 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23 juin 2024 reçue et enregistrée le 23 juin 2024 à 8h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [X] alias [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [X] alias [T] [I]
né le 15 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d'office
En présence de M. [M] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [V] alias [T] [I] né le 15 mars 1997 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [V] alias [T] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [V] alias [T] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 23 juin 2024, reçue à 08h42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [X] [V] alias [T] [I] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais fait les observation suivantes : [X] [V] alias [T] [I] était malade le 14 juin 2024 pour l’audition consulaire. Il ne l’aurait pas refusé.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure. [X] [V] alias [T] [I] a refusé les auditions consulaires notamment le 14 juin.
[X] [V] alias [T] [I] demande à sortir. Il est prêt à quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [X] [V] alias [T] [I] le 26 avril 2024. Le 10 mai 2024, [X] [V] alias [T] [I] a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Il n’a pas été retenu sur la liste du Vice-Consul pour les auditions consulaires des 24 mai et 7 juin2024. [X] [V] alias [T] [I] a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 14 juin 2024.
Le demande de vol à destination du Maroc effectuée le 26 avril 2024 a été annulée, de même que la demande de rounting du 3 mai 2024.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [X] [V] alias [T] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Si elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage, il convient de faire relever que cela résulte du comportement de [X] [V] alias [T] [I] qui, à plusieurs reprises, a refusé de se présenter à l’audition consulaire afin de procéder à son identification par les autorités consulaires algériennes. [X] [V] alias [T] [I] a notamment refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 14 juin 2024, soit dans les 15 derniers jours. Le fait qu’il soit indiqué dans le procès-verbal de “refus de présentation consulaire” du 14 juin que [X] [V] alias [T] [I] ait déclaré “je suis malade” n’est pas suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’un refus et donc d’une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement alors que que [X] [V] alias [T] [I] ne justife pas de son état de santé le 14 juin dernier et que les procès-verbaux font foi jusq’uà preuve du contraire.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration, l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement étant caractérisée par le refus de [X] [V] alias [T] [I] de se présenter dans les 15 derniers jours à l’audition consulaire du 14 juin.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [X] alias [T] [I] pour une durée de quinze jours à compter du lundi 24 juin 2024 à 14h10 ;
Fait à LILLE, le 24 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNI
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [X] alias [T] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [X] alias [T] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [X] alias [T] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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