Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/169
Rôle N° RG 19/15447 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7HY
[K] [N]
C/
SAS GI GROUP AUTOMOTIVE
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MAI 2023
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00349.
APPELANTE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS GI GROUP AUTOMOTIVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE-
Me Chrystelle DESCHAMPS, avoca au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [K] [N] a été embauchée en qualité de chargée de recrutement, statut agent de maîtrise, le 26 avril 2016 par la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE, promue chargée d'affaires par avenant du 4 octobre 2016.
Elle a été nommée responsable d'agence, statut cadre au forfait jours, à compter du 1er août 2017.
Par courriel du 13 décembre 2017, Madame [K] [N] a sollicité auprès de son employeur le paiement d'heures supplémentaires et évoqué une différence de rémunération avec ses collègues chefs d'agence de la région sud.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 13 décembre 2017.
Madame [N] a réitéré ses réclamations par courrier recommandé du 15 janvier 2018.
Par requête du 19 février 2018, Madame [K] [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnités de rupture.
Madame [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 février 2018 et a été licenciée pour inaptitude le 19 mars 2018.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement prononcé le 19 mars 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE de sa demande reconventionnelle et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Ayant relevé appel, Madame [K] [N] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, de :
RÉFORMER la décision rendue le 16 septembre 2019
EN CONSÉQUENCE, faire droit aux demandes ci-après, en statuant à nouveau :
DIRE Madame [N] bien fondée en son action,
DIRE que la société GI GROUP AUTOMOTIVE s'est fautivement abstenue de régler les heures supplémentaires effectuées par Madame [N]
DIRE que la société GI GROUP AUTOMOTIVE a méconnu le principe de non-discrimination au détriment de Madame [N]
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société GI GROUP AUTOMOTIVE au paiement des sommes suivantes :
- 2226,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2016 à juillet 2017
- 222,60 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
- 7200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 720 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis
- 1050 euros à titre d'indemnité de licenciement
ORDONNER à la société GI GROUP AUTOMOTIVE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Madame [N] les documents suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Madame [N]
RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
CONDAMNER en outre la société GI GROUP AUTOMOTIVE au paiement des sommes suivantes :
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 14'400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme suite au licenciement pour inaptitude du 19 mars 2018
- 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société GI GROUP AUTOMOTIVE aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2020, de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [N] à verser à la société GI GROUP la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires :
Madame [K] [N] soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires d'avril 2016 à juillet 2017, qui ne lui ont pas été rémunérées ; qu'elle verse un décompte précis et détaillé des heures qu'elle a réalisées, complété par les nombreux mails qui démontrent l'accomplissement de ses heures, mails qui ne sont pas adressés depuis le téléphone portable de Madame [N] comme le soutient faussement la société GI GROUP AUTOMOTIVE ; que l'argumentation consistant à soulever l'existence d'une charte sur l'organisation et la durée du travail des salariés permanents au sein de l'entreprise GI GROUP est inopérante dans la mesure où la concluante n'a jamais eu connaissance de l'existence de cette charte qui lui est donc inopposable ; que la société défenderesse était parfaitement informée du manque de personnel sur l'agence de [Localité 5], sur laquelle Madame [N] était affectée ; qu'elle ne pouvait donc ignorer les carences en personnel qui ont conduit Madame [N] à exécuter des heures supplémentaires ; qu'en plus, il sera observé que lorsque Madame [N] a écrit son mail de réclamation, la réponse de la société n'a pas consisté à nier l'existence des heures mais à discuter pour négocier la régularisation demandée ; que pendant plusieurs mois, Madame [N] a tenu seule l'agence de [Localité 5], en cumulant le poste de commerciale, de chargée de recrutement et de responsable d'agence, ce qui l'a inévitablement conduite à effectuer des heures supplémentaires pour pouvoir effectuer l'intégralité de ses tâches ; qu'en charge du contrôle du temps de travail, l'employeur est dans l'incapacité de fournir son propre décompte ; qu'en conséquence, Madame [N] est fondée à solliciter la condamnation de la société GROUP AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 2226,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril à juillet 2017 et la somme de 222,60 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE réplique que les relations contractuelles se sont déroulées de façon satisfaisante pendant la première année ; que le 1er août 2017, Madame [N] a pris ses fonctions de responsable d'agence, sans soulever la moindre difficulté ; que la société GI GROUP a donc été très surprise de recevoir le 13 décembre 2017 un email de Madame [N] sollicitant le paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à son passage au forfait jours ; que la société a alors tenté de contacter Madame [N] pour répondre à ses questions, sans succès puisque la salariée a été placée en arrêt maladie le 15 décembre 2017, sans prévenir son responsable hiérarchique de son absence ; qu'il convient de préciser qu'il existe une Charte sur l'Organisation et la durée du travail des salariés permanents au sein de l'entreprise ; que Madame [N] prétend n'avoir jamais eu connaissance de cette Charte, qui est pourtant disponible sur l'intranet de l'entreprise GI GROUP ; que la communication de documents sur l'intranet satisfait à l'obligation de communication de l'employeur (Cass, Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20426) ; que Madame [N] n'a jamais sollicité d'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires, ni informé son employeur sur la nécessité d'effectuer de telles heures supplémentaires ; qu'a l'appui de ses allégations, Madame [N] produit quelques emails, adressés le plus souvent via son téléphone portable, entre 18 heures et 19 heures ; que la Cour ne pourra que constater que l'essentiel des pièces produites par Madame [N] concernent tous les emails adressés entre 17 heures et 18 heures, mais aucune à 9 heures ou à 13 heures pour justifier le début d'activité et donc l'ensemble des horaires effectués dans une même journée ; que Madame [N] verse également aux débats une attestation de Madame [D], actuellement en litige devant la Cour de céans en tant qu'appelante du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 octobre 2019 qui l'a également déboutée de toutes ses demandes, et qui était la responsable hiérarchique de Madame [N], de sorte que, si véritablement elle avait constaté comme elle l'affirme les heures supplémentaires effectuées par Madame [N], elle aurait dû en informer la Direction ; que contrairement à ce qui est évoqué par Madame [N], le courrier de la société du 19 décembre 2017 ne fait pas état d'une quelconque reconnaissance par la société de la réalisation d'heures supplémentaires ; que la société, dans son courrier du 19 janvier 2018, n'évoque pas non plus de négocier une régularisation quelconque d'heures supplémentaires ; que Madame [N] avait versé aux débats un premier décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées, par semaine, sans préciser les jours et les heures ; que ce n'est qu'à réception des conclusions de la société en première instance qui contestait la validité de ce tableau, que la salariée a ensuite établi deux nouveaux tableaux qu'elle a étonnamment complétés sur l'horaire d'arrivée, l'horaire de fin et l'heure de pause déjeuner ; que pour autant, la Cour pourra relever que les horaires réalisés par Madame [N] étaient de 9 à 12 heures puis de 13 à 17h30 ; que lors de la visite de la médecine du travail du 18 avril 2017, Madame [N] a confirmé ses horaires de travail : 9h-12h et 13h-17h et n'a fait état d'aucune difficulté, tant relative aux horaires de travail qu'aux conditions de travail ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires.
***
Madame [K] [N] produit, à l'appui de ses prétentions, les pièces suivantes :
-un décompte des heures supplémentaires réclamées pour un total de 79,5 heures supplémentaires sur l'année 2016, de la semaine 17 (2 heures) à la semaine 51 (1,5 heures), sans précision des horaires effectués chaque jour de la semaine ;
-un nouveau décompte des heures supplémentaires sur l'année 2016, pour un total de 77,15 heures, avec précision des horaires de travail (9h-12h et 13h-17h ou 13h-17h30 ou 13h-18h ou 13h-18h30) (pièce 37) ;
-un décompte des heures supplémentaires (pièce 8) dont il est précisé dans le bordereau qu'il s'agit d'un décompte sur l'année 2017, de la semaine 1 à la semaine 30, pour un total de 54 heures supplémentaires, sans précision des horaires effectués chaque jour de la semaine ;
-un nouveau décompte des heures supplémentaires sur l'année 2017, pour un total de 60 heures, avec précision des horaires de travail (les mêmes que ceux cités ci-dessus) (pièce 38) ;
-des courriels adressés par [K] [N] sur la période du 2 juin 2016 au 1er décembre 2016, à des heures d'envoi comprises entre 18h05 et 20h38 (5 courriels sur 10 ont été envoyés depuis l'appareil Samsung de Mme [N]) ;
-des courriels adressés par [K] [N] sur la période du 13 janvier 2017 au 19 juillet 2017, à des heures d'envoi comprises entre 18h12 et 20h10 (3 courriels sur 9 ont été envoyés depuis l'appareil Samsung de Mme [N]) ;
-d'autres courriels sur la période de février 2017 à octobre 2017 (pièces 11) destinés à établir que la salariée occupe le poste de responsable d'agence, notamment courriels relatifs à l'état des factures impayées ;
-un courriel du 13 décembre 2017 de [K] [N] adressé à son employeur, ayant pour "Objet : Demande de régularisation" et dans lequel la salariée déclare :
« Je viens à vous afin de vous communiquer plusieurs points que j'ai constatés pour lesquels je suis en attente de vos réponses.
En effet, depuis mon embauche au 26/04/2016 et après comptage, il apparaît que vous m'êtes redevable d'un solde d'heures supplémentaires s'élevant à 129. Ce solde tient compte de la période de mon embauche dans l'entreprise jusqu'au 31/07/2017 alors que j'étais non cadre. Ces heures n'apparaissant pas sur mes bulletins de salaire, je souhaite savoir quand et comment allez vous les régulariser. Vous trouverez ci-joint un tableau mis à votre disposition avec le détail des heures dues' » ;
-le courrier recommandé du 19 janvier 2018 de Monsieur [G] [S], Directeur France, adressé à Madame [K] [N] en réponse à son courrier du 15 janvier 2018 :
« Nous accusons réception de votre courrier du 15 janvier 2018 (reçu le 17 janvier 2018) concernant le mail que vous nous avez adressé le 13 décembre 2018.
En effet, après réception de votre mail, je vous ai envoyé à mon tour un courriel le 15/12/17 afin d'échanger avec vous sur ces points.
Ce n'est que par la suite que j'ai appris par votre Chargée de recrutement que vous étiez absente depuis le 13/12/17.
En effet, nous n'avons reçu votre arrêt de travail établi à cette date qu'ultérieurement.
Je vous propose de répondre à l'ensemble de vos questions lors d'un échange à votre retour d'arrêt maladie, ce qui me permettra par ailleurs de vous transmettre toutes les informations nécessaires à votre bonne reprise.
Je vous souhaite un prompt rétablissement' » ;
-le courrier recommandé du 4 février 2018 de Madame [K] [N] adressé à Monsieur [G] [S] :
« Je constate votre courrier du 19/01/18 qui confirme que vous ne souhaitez pas répondre aux demandes de régularisation du 13/12/17 et 15/01/18 ; je vous mets donc en demeure de me répondre précisément.
Il n'est pas entendable que vous puissiez m'écrire le 19/01/18 « je vous propose de répondre à l'ensemble de vos questions lors d'un échange à votre retour d'arrêt maladie, ce qui me permettra par ailleurs de vous transmettre toutes les informations nécessaires à votre bonne reprise ».
Cette phrase est particulièrement ambiguë alors que mon questionnement est précis et que visiblement vous ne souhaitez pas y répondre par écrit » ;
-le courrier recommandé du 13 février 2018 de Monsieur [G] [S] adressé à Madame [K] [N] en réponse à son "courrier du 04/02/2018 reçu le 09/02/2018", en ces termes :
« Nous nous étonnons de cette mise en demeure de vous répondre par écrit alors même que d'une part, par souci de fluidité et de transparence nous somme ouverts au dialogue (cf. mon mail du 15 décembre faisant suite à votre mail du 13/12/17) et que, d'autre part, vous êtes actuellement en arrêt pour maladie et nous ne souhaitons pas nuire à votre rétablissement avec des échanges de courrier'
Concernant les heures supplémentaires réalisées avant votre passage au statut cadre, la réalisation de ces heures est subordonnée à un accord écrit du manager comme précisé dans la Charte du Temps de travail des salariés non-cadres (diffusée et à disposition dans l'intranet). Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas été informés de la réalisation de ces heures supplémentaires' » ;
-un courrier du 25 juillet 2017 du Chef du Service Établissements et Enfance adressé à Madame [K] [N] et Monsieur [T] [P] au sujet de leur enfant accueilli à la crèche [3] depuis le mois de septembre 2015, leur rappelant les horaires de la crèche (7h30-18h30) et leurs obligations au vu de retards récurrents lors de la fermeture de la crèche et du non-respect des délais de paiement de la crèche ;
-d'autres courriels échangés sur la période d'avril 2016 à juillet 2017 (pièces 20 à 35), adressés entre 17 heures et 18 heures (un mail envoyé à 18h02) ;
-une attestation dactylographiée du 21 août 2018 de Madame [L] [D], responsable régionale chez GI GROUP du 4 avril 2016 au 3 février 2018, qui atteste « avoir travaillé avec [K] [N]. Mme [N] est arrivée le 26 avril 2016 et j'étais sa supérieure hiérarchique.
[K] s'est investie pleinement dans ses missions évoluant ainsi du poste de chargée de recrutement à responsable d'agence. Elle a durant toute cette période réalisé de nombreuses heures supplémentaires. Je peux en témoigner car mon lieu de travail était basé dans les locaux de l'agence de [Localité 5] et nos deux bureaux se juxtaposaient.
[K] [N] a également réalisé ces heures car pendant plusieurs mois, elle a cumulé le poste de responsable d'agence et de chargée de recrutement (dans l'attente du recrutement de cette dernière).
Ses résultats étaient de loin les meilleurs comparativement aux autres agences sous ma responsabilité ([Localité 6], [Localité 4] notamment) et son niveau de salaire n'était pas adapté à ses performances' ».
*
Madame [K] [N] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE verse les éléments suivants :
-les mêmes échanges de courriers que ceux versés par l'appelante ;
-le courrier recommandé du 19 décembre 2017 de Monsieur [G] [S] adressé à Madame [K] [N] suite à son mail du 13 décembre : « j'ai cherché à vous joindre pour tenter de répondre à vos questions. J'ai appris que vous n'étiez pas au bureau depuis le jeudi 14 décembre alors que je n'ai reçu aucune information de votre part.
Je m'interroge donc sur votre situation aussi j'apprécierais que vous puissiez me contacter pour m'expliquer votre absence » ;
-la Charte sur l'organisation et la durée du travail des salariés permanents au sein de l'entreprise GI Group France, précisant que l'horaire collectif applicable dans l'entreprise est de 35 heures par semaine, que les horaires d'ouverture des agences sont de 9h à 12h et de 13h à 17h et, s'agissant des heures supplémentaires : « Les parties rappellent que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération. Avant d'être effectuée, une heure supplémentaire est demandée par le manager, ou, sur demande du salarié en raison de l'organisation de son travail, validée par le manager. Un accord écrit doit avoir lieu entre le responsable et le salarié sur :
- Le nombre d'heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches considérées
- Le jour où ces heures supplémentaires sont effectuées.
Aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée sans justificatif écrit approuvé ou initié par le responsable prouvant la nécessité et la contrainte de dépasser l'horaire collectif, et indiquant explicitement le nombre d'heures supplémentaires effectuées et la date de leur réalisation' » ;
-le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille ayant débouté Madame [L] [D] de ses demandes d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul ;
-la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 18 avril à 2017, ayant rencontré au sein de l'établissement Madame [K] [N] et mentionnant les "horaires de bureau : 9H-12H et 13H-17H".
*
Même si les heures supplémentaires réclamées n'ont pas été soumises par la salariée à une demande d'autorisation auprès de sa hiérarchie, en contradiction avec les dispositions de la Charte sur l'organisation et la durée du travail des salariés permanents de l'entreprise, elles sont toutefois dues à Madame [N] si elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE et pour le compte de la société.
En l'espèce, l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée assumait non seulement le poste de responsable d'agence mais aussi celui de chargée de recrutement (pendant la vacance du poste), chargée d'affaires (selon bulletins de paie d'octobre 2016 à janvier 2017), de commerciale d'agence (selon bulletins de paie de février à juillet 2017), ce qui induisait une surcharge de travail.
Au vu des pièces versées par les parties et alors que la société GI GROUP AUTOMOTIVE ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et sa durée de travail en réplique à un décompte pourtant suffisamment précis et explicite pour lui permettre de répondre, la Cour reconnaît l'existence d'heures supplémentaires accomplies par Madame [N].
Alors que la majorité des courriels versés par Madame [N], à l'appui de sa réclamation, ne justifie pas d'un travail au-delà de 18 heures, la Cour accorde à la salariée la somme brute de 1445,47 euros de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la somme brute de 144,55 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Madame [K] [N] fait valoir que toutes les heures travaillées ne lui ont pas été réglées, de sorte qu'elles ne figurent pas sur les bulletins de salaire et n'ont pas été soumises à cotisations ; qu'en soumettant Madame [N] à un rythme de travail démesuré en l'absence de tout salarié dans l'agence permettant de l'épauler ou de la seconder, la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE ne saurait prétendre qu'elle ignorait que les heures réelles de Madame [N] ne figuraient pas sur ses bulletins de salaire ; qu'enfin, les réponses de GI GROUP, qui veut ignorer la régularisation demandée par son salarié, démontrent que l'employeur était clairement informé et a refusé de régulariser ; que dès lors, la concluante est fondée à solliciter la condamnation de la société GI GROUP AUTOMOTIVE au paiement d'une somme de 14'400 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE soutient qu'aucune volonté délibérée de l'employeur de dissimuler une activité salariée n'est démontrée ; qu'aucun des mails adressés par Madame [N], prétendument en dehors de ses heures de travail, n'était destiné à son employeur ou en réponse à une demande de son employeur ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande relative à la condamnation au titre du travail dissimulé.
***
Alors que Madame [K] [N] n'a jamais présenté à son employeur, jusqu'à la suspension de son contrat de travail, de réclamation au titre des heures supplémentaires accomplies, lesquelles n'ont pas été validées par sa responsable régionale et transmises à la direction de la société GI GROUP AUTOMOTIVE (selon témoignage de Mme [L] [D]), il n'est pas établi que la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE aurait intentionnellement dissimulé les heures de travail de la salariée.
En conséquence, la Cour déboute Madame [N] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Madame [K] [N] invoque, en premier lieu, que l'employeur s'est fautivement abstenu de lui verser l'intégralité du salaire dû et, d'autre part, qu'elle a été victime d'une discrimination salariale ou à tout le moins d'un traitement inégalitaire.
Elle fait valoir qu'elle percevait un salaire de 2400 euros correspondant à son poste de responsable d'agence alors que les autres responsables d'agence percevaient un salaire bien supérieur (2900 euros à [Localité 4], 2500 euros à [Localité 7], 2600 euros à [Localité 6]), ce alors même que ses résultats étaient comparativement meilleurs que ceux des autres agences.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE réplique que Madame [N] ne peut pas demander la condamnation au titre de la dissimulation du travail à une indemnité forfaitaire et la condamnation de la société pour exécution fautive du contrat au titre du non paiement des heures supplémentaires ; que cela reviendrait à condamner la société pour un même manquement ; que la différence de traitement entre Madame [N] et les autres responsables d'agence est fondée sur des critères objectifs : une plus grande expérience des 3 responsables d'agence concernés ; que la performance commerciale en elle-même de Madame [N] était rémunérée selon tableau récapitulatif de rémunération variable versée à la salariée au cours de l'année 2017 ; que le fait que Madame [N] ait pu jouer le rôle de formatrice des nouveaux entrants dans la société ne démontre en rien qu'elle a fait l'objet d'une discrimination salariale en comparaison avec les chefs d'agence, ce rôle entrant pleinement dans ses tâches de chef d'agence ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande indemnitaire.
***
Sur le non paiement des heures supplémentaires :
Madame [K] [N], qui s'est vu accorder ci-dessus un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle invoque que le rappel de salaire alloué ne peut indemniser ses « autres préjudices liés à l'absence de rémunération intégrale et notamment des conséquences liées à un pouvoir d'achat inférieur » (page 9 de ses conclusions). Elle ne verse aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé par le rappel de salaire alloué. En conséquence, ce manquement ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d'une exécution fautive du contrat de travail.
Sur l'inégalité de traitement :
Madame [K] [N] fait valoir qu'elle percevait un salaire de 2400 euros correspondant à son poste de responsable d'agence alors que les autres responsables d'agences percevaient un salaire bien supérieur : 2900 euros à [Localité 4], 2500 euros à [Localité 7], 2600 euros à [Localité 6].
Elle produit, outre l'attestation citée ci-dessus de Madame [L] [D], qui rapporte que les résultats de Madame [N] "étaient de loin les meilleurs comparativement aux autres agences sous ma responsabilité ([Localité 6], [Localité 4] notamment) et son niveau de salaire n'était pas adapté à ses performances", les éléments suivants :
-son courriel du 13 décembre 2017, dans lequel elle signale "qu'à ce jour je perçois un salaire brut mensuel de base inférieur à mes collègues de la région Sud (agence de [Localité 4], de [Localité 7], de [Localité 6]) occupant les mêmes fonctions que moi et pour certains avec un budget à réaliser inférieur au mien et je souhaiterai que vous m'en précisiez la raison par retour de mail" ;
-le compte rendu de réunion Région Sud du 2 mai 2017 dont il résulte que les "résultats placement cumulés à fin avril" de l'agence de [Localité 5] sont supérieurt à ceux des agences de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] (les "résultats financiers France à fin mars" ne sont pas supérieurs) ;
-un courriel du 23 février 2017 de [G] [S] adressé notamment à [K] [N], félicitant cette dernière : « Plus de 80'000 EUR de projets : peu d'agences sinon aucune peuvent afficher ce score, au niveau de la France c'est certain mais aussi au niveau des agences du Groupe en Europe, à ce titre je vous exprime à nouveau ma satisfaction. 50 % du chemin a été fait il faut donc faire les 50 % du chemin restant' » ;
-un courriel du 12 janvier 2017 de [K] [N] adressant au Responsable Régional Opérationnel le compte rendu de la formation d' "[R]" ;
-des courriels échangés en janvier 2017 concernant la formation de [X] [E], chef d'agence de [Localité 4], par [K] [N] et également concernant la formation de "[V]" ([Localité 6]).
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE, qui ne conteste pas la différence de rémunération entre les responsables d'agence, soutient que cette différence de traitement est fondée sur des critères objectifs en lien avec le parcours professionnel de chaque collaborateur et le contexte de l'agence (bassin d'emploi) tels qu'invoqués dans son courrier recommandé du 13 février 2018 en réponse à Madame [K] [N].
La société intimée produit les pièces suivantes :
-le CV de [I] [M], ayant eu une expérience de conseillère clientèle, gérant et responsable commerciale, chargée d'affaires en personnel intérimaire, conseillère en personnel fixe et temporaire, chargée de recrutement, ce depuis plus de 10 ans, et son bulletin de salaire de février 2018 mentionnant un salaire de base de 2643,47 euros ;
-le CV de [X] [E], ayant eu une expérience professionnelle depuis 1985 : adjointe de direction, directrice d'agence de travail temporaire, responsable d'agences, conseillère en emploi, et son bulletin de salaire de février 2018 mentionnant un salaire de base de 2900 euros ;
-le CV de [A] [U], ayant eu une expérience professionnelle depuis 1999 de chef de magasin, adjoint de direction, superviseur des ventes, responsable de centres, responsable opérationnel et commercial et chargé de développement et de recrutement, et son bulletin de salaire de février 2018 mentionnant un salaire de base de 2400 euros ;
-l'extrait de la page LinkedIn de Madame [N] et son curriculum vitae, mentionnant une expérience professionnelle depuis 2002 d'assistante administrative, assistante de direction, assistante en gestion locative, coordinatrice, assistante commerciale, attachée commerciale, consultante en recrutement, assistante commerciale, attachée de recrutement et chargée de recrutement (de 2014 à 2016) ;
-le tableau récapitulatif de la rémunération variable versée à Madame [N] de janvier 2017 à février 2018.
Il ressort des éléments versés par la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE que Mesdames [I] [M] et [X] [E] ont exercé, avant leur embauche par l'entreprise, des fonctions de responsabilité et de management, à la différence de Madame [K] [N]. Ces éléments sont suffisants à justifier objectivement la différence de traitement entre les responsables d'agence, Madame [N] percevant la même rémunération de base que celle versée à Monsieur [U], placé dans la même situation qu'elle au vu de son expérience professionnelle.
S'agissant des résultats professionnels obtenus par Madame [N], ceux-ci ont fait l'objet d'une rémunération variable spécifique. Par ailleurs, la formation assurée par Madame [N] aux nouveaux entrants ne démontre pas que cette dernière présentait des compétences supérieures à celles des nouveaux chefs d'agence, mais qu'elle disposait de savoir-faire adaptés à l'entreprise qu'elle pouvait transmettre en quelques journées aux nouveaux embauchés.
Au vu des éléments versés par les parties, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE démontrait que la différence de rémunération entre Madame [N] et les autres chefs d'agence était justifiée par des éléments objectifs et en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [K] [N] soutient qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement et que ces heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées et qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul en raison de la méconnaissance du principe de non-discrimination.
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE réplique que Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire alors même qu'elle savait déjà que son contrat allait être rompu dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude puisqu'au jour de sa saisine (qui a nécessairement été préparée en amont, avec son Conseil), elle avait connaissance de sa date de visite de reprise et qui plus est de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ; qu'une telle démarche est symptomatique de l'état d'esprit de Madame [N], dont l'unique objet était de percevoir une indemnisation financière ; qu'il a été démontré la non réalisation d'heures supplémentaires et l'absence d'inégalité de traitement ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul en raison de la méconnaissance du principe de non-discrimination.
***
Alors que la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE a été informée de la demande de sa salariée en paiement d'heures supplémentaires par courriel du 13 décembre 2017 et par courriers recommandés des 15 janvier et 4 février 2018 et a invoqué uniquement n'avoir pas été informée de la réalisation de ces heures supplémentaires en l'absence d'accord écrit du manager (son courrier recommandé du 13 février 2018), le manquement de la société à l'obligation de payer intégralement les salaires justifie, au vu de sa gravité, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date de notification du licenciement pour inaptitude.
La salariée ayant été déboutée de sa demande au titre d'une discrimination salariale, la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Madame [N] la somme brute de 7200 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et la somme brute de 720 euros au titre des congés payés y afférents, peu important que la salariée était dans l'incapacité d'exécuter son préavis.
La SAS GI GROUP AUTOMOTIVE ne présente aucune observation quant à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de licenciement.
Madame [N], qui compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus, a droit à une indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
À l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail n'entrant pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté des services effectués dans l'entreprise, Madame [K] [N] présentait une ancienneté de 1 an, 7 mois et 17 jours.
En conséquence, la Cour accorde à Madame [K] [N] la somme nette de 978,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement [(2400 x 1/4 x 1) + (600/12 x 7 mois) + (50/30 x 17 jours)].
Madame [K] [N] ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle, ni sur ses ressources.
En considération de son ancienneté d'un an dans l'entreprise dont il n'est pas discuté qu'elle occupe plus de 10 salariés, la Cour accorde à Madame [K] [N] la somme de 2400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Sur le défaut de délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme :
Madame [K] [N] soutient que l'attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée ne fait pas mention des 12 derniers mois de salaire perçus par la salariée et que cette situation lui a causé un préjudice supplémentaire distinct, en sorte qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle produit l'attestation Pôle emploi délivrée le 19 mars 2018 par la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE, sur laquelle sont mentionnés les salaires uniquement de décembre 2017 et janvier 2018. Toutefois, Madame [N] ne produit aucun élément relatif à une inscription à Pôle emploi et ne justifie pas d'un préjudice qui aurait résulté de la délivrance de l'attestation irrégulière destinée à Pôle emploi.
En conséquence, la Cour déboute Madame [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] [N] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [N] aux torts de l'employeur, prenant effet à la date de notification du licenciement pour inaptitude,
Condamne la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE à payer à Madame [K] [N] les sommes suivantes :
- 1445,47 euros d'heures supplémentaires,
- 144,55 euros de congés payés sur heures supplémentaires,
- 7200 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 720 euros de congés payés sur préavis,
- 978,33 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 21 février 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales,
Ordonne la remise par la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [K] [N] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction