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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-10.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.985

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1992 par la commission nationale technique, au profit de la COTOREP du Doubs, dont le siège est Cité Administrative, Place Jean Cornet à Besançon (Doubs), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et lui a retiré sa carte d'invalidité, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80 % ; que, par décision du 2 juillet 1992, la commission nationale technique a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... reproche à la commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la carte d'invalidité peut être accordée à titre définitif ou pour une durée déterminée par les commissions prévues à cet effet ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que M. X... s'était vu reconnaître par décision de la Cotorep du 18 septembre 1981 un taux d'invalidité de 80 % et une carte d'invalidité permanente ; qu'en énonçant néanmoins que sa situation qualifiée de permanente était révisable, la décision attaquée a violé l'article 173 du Code de la famille ; et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, toute décision doit être motivée ; qu'en se fondant sur "l'avis médical et les documents du dossier", sans les analyser, pour débouter M. X... de ses demandes, la décision attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations de la décision attaquée que la commission nationale technique était saisie par M. X... d'un litige relatif au retrait, par une décision de la Cotorep en date du 9 novembre 1990, d'une carte d'invalidité précédemment accordée, et non d'un litige résultant d'une décision de la Cotorep du 18 septembre 1981 qui lui aurait attribué une carte permanente ; Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la COTOREP du Doubs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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