Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-19.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.114
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., né le 9 juillet 1928 à Arromanches-les-Bains (Calvados), de nationalité française, demeurant Ameu di Tiboul à Ventabren (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ayant souscrit un emprunt le 13 mars 1979 et un crédit-bail portant sur un véhicule automobile le 19 novembre 1985, a, en outre, adhéré, à l'occasion de chacune de ces opérations, au contrat d'assurance de groupe garantissant, le premier, le paiement des mensualités de remboursement de l'emprunt, et le second, le paiement des loyers de crédit-bail, pendant toute période d'arrêt de travail, pour cause d'accident ou de maladie, supérieure à quatre-vingt-dix jours ; que M. X..., ayant été mis en arrêt de travail le 4 janvier 1986 en raison de troubles circulatoires apparus quelques jours auparavant, a subi une opération chirurgicale au coeur le 27 mars 1986 et n'a pu, ensuite, reprendre ses activités ; que l'Union des assurances de Paris (UAP) ayant refusé la garantie prévue aux deux contrats d'assurance en alléguant la fausseté des déclarations de l'assuré sur son état de santé lors des adhésions à l'assurance de groupe, M. X... a assigné la compagnie d'assurance en exécution de ses obligations ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1988) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a dénaturé le seul certificat médical du 22 avril 1986, sur lequel elle s'est appuyée, en énonçant que les premières manifestations pathologiques de la maladie sont apparues le 21 décembre 1975, soit quatre ans avant la conclusion du contrat du 13 mars 1979 et dix ans avant celui du 19 novembre 1985, bien qu'en fait le certificat indique que ces manifestations se situent le 21 décembre 1985, soit postérieurement à la conclusion des deux contrats litigieux ; alors que, d'autre part, le moyen tiré des manifestations pathologiques antérieures à ces contrats, au regard du certificat
médical du 22 avril 1986, a été relevé d'office sans que les parties aient été mises à même de s'en expliquer ; et alors que, enfin, dans la mesure où l'arrêt attaqué assimile une "hypertension artérielle équilibrée par traitement depuis 1970" à une "anomalie circulatoire chronique", la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et suivants et L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont fondé leur décision sur le fait que M. X... a omis de déclarer, relativement à son état de santé, qu'il était traité, depuis 1970, pour hypertension artérielle, -affection ne lui permettant pas de se considérer comme étant en bonne santé, ni d'attester l'absence de traitement médical-, et non pas sur la circonstance que les premières manifestations pathologiques de la lésion coronarienne traitée chirurgicalement le 27 mars 1986 étaient apparues le 21 décembre 1975 ; que, dès lors, l'erreur commise quant à cette dernière date, qui était, en réalité, le 21 décembre 1985, n'ayant eu aucune incidence sur l'appréciation des juges du fond, le grief de dénaturation allégué par la première branche du moyen est dépourvu de portée ;
Attendu, ensuite, que le certificat médical du 22 avril 1986 ayant été produit aux débats par M. X..., son contenu, et notamment l'indication de l'époque à laquelle les premières manifestations pathologiques de la maladie sont apparues, ont été nécessairement soumis à la discussion contradictoire des parties ; que le grief invoqué par la deuxième branche du moyen est dépourvu de fondement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la réticence de M. X... avait nécessairement modifié l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif critiqué, qui est surabondant, elle a justifié sa décision ; que, par suite, le moyen n'est pas mieux fondé en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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