Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2001, qui a déclaré irrecevables ses appels de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié, le 22 janvier 2002, par acte délivré à sa personne, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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