Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WN
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
02 octobre 2020
RG :20/00146
[I]
C/
S.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me MARMILLOT
- Me BLANCHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Octobre 2020, N°20/00146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le 28 Mars 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [I] a été engagée par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] à compter du 1er septembre 1974, suivant contrat d'apprentissage, en qualité de préparatrice.
Par acte d'huissier du 17 juin 2017, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 04 juillet 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 04 juillet 2017, la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] a déposé plainte contre Mme [D] [I] pour fraude ou fausse déclaration dans l'encaissement d'un organisme de sécurité sociale.
Par lettre du 31 juillet 2017, Mme [D] [I] a été licenciée pour faute grave.
Le 25 octobre 2018, le Parquet du tribunal de grande instance de Carpentras a classé la plainte sans suite.
Par requête du 11 juin 2018, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et à titre de rappel de salaires.
Par jugement du 02 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [I] est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- débouté Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 29 octobre 2020, Mme [D] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 janvier 2021, Mme [D] [I] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise en première instance,
- constater que le licenciement prononcé à son encontre est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la notification du licenciement pour faute grave plus d'un mois après l'entretien préalable,
A défaut,
- constater que le licenciement prononcé à son encontre est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence d'engagement de la procédure de licenciement concomitamment à la mise à pied conservatoire,
A défaut,
- constater que le licenciement prononcé à son encontre est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de justification des faits invoqués à l'appui du licenciement,
- condamner en conséquence la SARL Grande pharmacie de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 946,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 794 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,
- 253,03 euros à titre de paiement de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 44 548 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 120 000 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et économiques causés,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A défaut,
- requalifier le licenciement pour faute prononcé à son encontre en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL Grande pharmacie de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 946,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 794 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,
- 253,03 euros à titre de paiement de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 44 548 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] [I] soutient que :
- contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, l'entretien préalable n'a pas eu lieu le 04 juillet 2017 mais le 27 juin 2017 ; le 04 juillet 2017, l'employeur lui a seulement indiqué qu'un courrier lui serait prochainement adressé ; la lettre de licenciement a été envoyée plus d'un mois après l'entretien, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement concomitamment à la mise à pied, de sorte que pour ce motif, son licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- elle conteste l'allégation au terme de laquelle elle aurait réintégré des médicaments du circuit Cyclamed dans le stock de l'officine ; elle n'avait aucun intérêt à agir de la sorte,
- elle reproche à la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] d'avoir instauré une pratique qui avait pour objectif de compenser des pertes résultant d'un déséquilibre entre les commandes et les facturations, et ce, au détriment de la caisse primaire d'assurance maladie,
- elle conteste avoir commis un vol concernant un coussin anti-escarre et indique que la plainte déposée par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite ; elle conteste également les remises à 100% qu'elle a bénéficiées alors qu'elle n'a fait que profiter d'opérations promotionnelles,
- à titre très subsidiaire, elle demande la requalification de son licenciement pour fautes en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 08 septembre 2022, la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] demande de :
- déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins contraires,
- dire et juger que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à ce que le licenciement pour faute prononcé à l'encontre de Mme [D] [I] soit requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce chef de jugement n'étant pas expressément critiqué par la déclaration d'appel n°20/03105 du 29 octobre 2020,
- dire et juger que la déclaration d'appel de Mme [D] [I] est dépourvue d'effet dévolutif de ce chef,
- confirmer, pour le surplus, le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- et l'a condamnée aux entiers dépens de première instance,
- condamné Mme [D] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros à la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
La Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] fait valoir que :
- elle a découvert les malversations auxquelles s'est livrée Mme [D] [I] lors d'un contrôle informatique réalisé le 26 juin 2017, que dès le 27 juin 2017 la gérante a évoqué ces faits avec la salariée pour une première explication et lui a fait délivrer par huissier sur son lieu de travail, une convocation à un entretien préalable prévu le 04 juillet 2017 lequel s'est tenu effectivement à cette date et au cours duquel Mme [D] [I] a été assistée,
- la convocation du 27 juin 2017 a précisé une mise à pied conservatoire, de sorte que la remise à la salariée de la convocation à l'entretien préalable constitue un engagement de la procédure disciplinaire ; la notification de la mise à pied à titre conservatoire a bien eu lieu concomitamment à l'engagement de la procédure, de sorte que la procédure est régulière,
- les faits reprochés à Mme [D] [I] dont elle établit la réalité, caractérisent des fautes graves dont certains ont été reconnus expressément par la salariée dans un courrier qu'elle lui a adressé ; certains des faits ont été réalisés au mépris des dispositions du code de la santé publique, d'autres étaient susceptibles de trouver une qualification pénale, de sorte que son licenciement pour fautes est justifié,
- la demande de Mme [D] [I] tendant à la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable, dans la mesure où l'acte d'appel ne comporte pas la critique du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le licenciement soit reconnu comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Selon l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige datée du 31 juillet 2017, énonce les griefs suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 04 juillet 2017 au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [C] [X], en sa qualité de conseiller du salarié.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants, que nous avons découverts de façon fortuite lors d'un contrôle informatique que nous avons réalisé le 26 juin 2017 suite à une perte de données. Ce contrôle a en effet révélé que :
- vous avez, à plusieurs reprises, intégré dans les stocks de la pharmacie des médicaments que vous nous avez indiqué au cours de notre enquête débutée avant l'entretien préalable du 04 juillet, avoir prélevés dans les lots de médicaments remis par les clients dans le cadre du programme CYCLAMED, destinés à la destruction.
Vous saviez pertinemment que ces produits devaient être incinérés dans le cadre dudit programme. Pourtant vous les avez intégrés dans les stocks de la pharmacie afin de générer à votre profit des avoirs que vous utilisiez ensuite à des fins personnelles afin de compenser en tout ou partie le prix, soit de produits de parapharmacie que vous préleviez en stock, soit de médicaments, ou du moins la part de leur prix non remboursé par l'assurance maladie, destinés à votre mari, monsieur [F] [I] ou à vous-même.
Ce faisant, vous avez intégré en stock des produits sans connaître, ni leur provenance (officine de pharmacie ou vente par internet), ni les conditions dans lesquelles ils avaient été conservés par les clients.
Vos manoeuvres ont conduit la pharmacie à délivrer à des clients des produits dont elle ignorait tout des modalités de conservations. Il nous est en outre permis de nous interroger sur le fait de savoir si des médicaments périmés figuraient au nombre de ceux que vous avez intégrés aux stocks.
Ainsi à titre d'exemples:
le 26 mai 2016 à 15h27 :
* vous avez intégré dans les stocks et mis à votre crédit 1 boîte d'INNOHEP d'une valeur unitaire de 102,46 euros,
* vous avez prélevé ce même jour : 1 boîte de TERBINAFINE vendue 25,56 euros, 1 boîte de MICOSTER vendue 4,60 euros, soit un crédit porté à votre compte de 72,31 euros, que vous avez utilisé pour régler les produits suivants :
- un produit EAU FRAICHE de marque CAUDALIE vendu 17,20 euros prélevé dans les stocks le 12 mai 2016 à 17h27 en attente de règlement,
- 2 boîtes d'infusions NUTRISANTE pour un montant total de 7,80 euros prélevées dans les stocks le 28 mai 2016 à 12h28,
- la part mutuelle ( non prise en charge par la sécurité sociale) du prix d'une boîte de PERMIXON prescrite à votre mari, Monsieur [F] [I] par ordonnance du 14 mars 2016, délivrée le 28 mai 2016 à 17h27 pour un montant à payer de 45,07 euros, soit un montant total de 70,07 euros et un solde créditeur à votre compte de 2,24 euros que vous avez réglé en espèces le 28 mai 2016 à 17h27;
le 25 juillet 2016 à 17h30 vous avez intégré dans les stocks et mis à votre crédit 3 boîtes de pansements BIATAIN d'une valeur unitaire de 4,77 euros soit un crédit porté à votre compte de 14,31 euros,
le 27 juillet 2016 à 18h18, v ous avez intégré dans les stocks et mis à votre crédit 2 boîtes de MUCOMYSTENDI d'une valeur unitaire de 7,41 euros soit un crédit porté à votre compte de 14,82 euros, soit un crédit total porté à votre compte de 29,13 euros,
* que vous avez utilisé pour régler par compensation :
- un produit EAU FRAICHE de marque CAUDALIE vendu 22,43 euros prélevé dans les stocks le 28 septembre 2016 à 15 h 24,
- 4 boîtes ( dont 2 vendues en lot) d'infusions NUTRISANTE pour un montant total de 11 euros, prélevées dans les stocks le 4 octobre 2016 à 18h53, soit un montant total de 33,43 euros à régler, compensé à hauteur de 29,13 euros par les produits réintégrés, et un solde dû de 4,30 euros que vous avez réglé en espèces le 10 octobre 2016 à 10h29,
le 28 janvier 2017, vous avez intégré dans les stocks et mis à votre crédit :
- à 11h31 :1 boîte de PREVISCAN d'une valeur de 3,81 euros et 1 boîte de PIROXICAM d'une valeur de 3,22 euros,
- à 11h52 : 1 boîte de TROSPIPHARM d'une valeur de 4,77 euros,
- à 18h46 : 1 boîte de produit CLEMENT d'une valeur de 11,90 euros,
soit un crédit total porté à votre compte de 23,70 euros,
le 19 janvier 2017 à 18h07 vous avez intégré dans les stocks 1 boîte de SYMBICORT d'une valeur de 36,51 euros,
soit un crédit porté à votre compte de 36,51 euros,
* que vous avez utilisé pour régler les produits suivants :
- la part mutuelle non prise en charge par la sécurité sociale de médicaments délivrés sur ordonnance à votre mari, Monsieur [F] [I], le 12 octobre 2016 à 11h31 d'un montant de 45,07 euros en attente de réglement,
- un tensiomètre vendu 27,92 euros prélevé dans les stocks le 16 décembre 2016 à 16h39 en attente de règlement,
- la part mutuelle d'une boîte de VENOFLEX qui vous a été délivrée sur ordonnance le 6 février 2017 à 15h25, d'un montant de 6 euros, soit un montant total de 78,99 euros et un solde débibeur dû à la pharmacie de 18,78 euros, que vous avez réglé en espèces le 6 février 2017 à 15h32.
Parmi ces produits réintégrés se trouvent des produits soumis à des conditions de conservation spécifiques, notamment : l'INNOHEP antitrhombotique injectable, qui doit être conservé à une température inférieure à 30°C, le SERTRALINE (gélules de 25mg) antidépresseur qui doit être conservé à une température inférieure à 25°C à l'abri de l'humidité, le PIROXICAM (comprimés) anti inflammatoire qui doit être conservé à l'abri de la chaleur et de l'humidité, le PREVISCAN, antithrombotique à conserver à une température inférieure à 25°C, le FUNGIZONE antifongique à conserver à une température inférieure à 25°C, le LOVENOX 4000 UI, antithrombotique injectable, à conserver à une température inférieure à 25°C, le SERETIDE DISKUS, antiasthmatique, à conserver à une température inférieure à 30°C.
Vos agissements sont susceptibles de présenter des risques pour la santé des clients et d'engager la responsabilité de la pharmacie, sans compter les sanctions disciplinaires qui pourraient être prises par l'ordre des pharmaciens en raison des fautes professionnelles ainsi commises.
A plusieurs reprises vous vous êtes livrée à des manoeuvres tendant à frauder la sécurité sociale. Vous enregistriez la délivrance de médicaments prescrits par votre médecin et remboursés par la sécurité sociale. Vous catégorisiez l'opération 'en attente', adressiez la facture à la sécurité sociale pour remboursement et réintégriez immédiatement les médicaments en stock afin de créer à votre profit un crédit destiné à compenser le prix de vente d'autres produits que vous vendiez. Le bref laps de temps durant lequel vous exécutiez ces opérations ( le même jour) ne laisse aucun doute sur vos motivations et votre mauvaise foi.
Ainsi, le 19 juin 2014 à 10h07 vous vous êtes délivré 2 flacons de collyre remboursés au prix unitaire de 3,27 euros et une boîte de vitamines B12 non remboursée coûtant 5,50 euros. Le même jour, à la même heure, immédiatement après transmission de la facture à la sécurité sociale, vous avez réintégré dans les stocks un flacon ce collyre créditant ainsi votre compte d'un avoir de 3,27 euros.
Le 30 mai 2017, vous avez comptabilisé à votre profit la vente d'une boîte d'ALLEVYN que vous réintégrée dans les stocks le jour même, créditant ainsi votre compte d'un avoir de 12,11 euros.
A l'évidence, vous vous livrez à ces manoeuvres depuis de nombreuses années puisque nous avons, notamment, retracé un ensemble d'opérations qui date du 28 novembre 2012 à 17h20, soit peu de temps après la mise en place du logiciel que nous utilisons actuellement.
Ce jour là, vous avez délivré à votre mari, sur prescription médicale, les produits suivants :
- 1 ceinture GIBORTHO,n
- 5 boîtes de DOLIPRANE,
- 1 boîte de MELOXICAM,
- 1 boîte d'IXPRIM,
- 1 boîte de CRESTOR,
- 2 boîtes de LOPERAMIDE,
dont la part mutuelle non remboursée par la sécurité sociale s'élevait globalement à 4,14 euros.
Le même jour, à la même heure, immédiatement après transmission de la facture à la sécurité sociale, vous avez réintégré dans les stocks les produits suivants :
- 1 boîte de MELOXICAM d'une valeur unitaire de 3,71 euros,
- 1 boîte d'IXPRIM d'une valeur unitaire de 5,85 euros,
- 1 boîte de LOPERAMIDE d'une valeur unitaire de 2,96 euros,
soit un crédit porté à votre compte de 12,52 euros,
* que vous avez utilisé en partie pour compenser le coût des produits suivants que vous vous êtes délivrés sans ordonnance le jour-même :
- 3 boîtes de DAFALGAN d'une valeur unitaire de 1,95 euros soit un coût total de 4,68 euros,
- 1 flacon de STERIMAR d'une valeur unitaire de 6,62 euros,
soit un solde créditeur à votre profit de 1,22 euros,
* et dont vous avez employé le solde pour compenser la part mutuelle non remboursée par la sécurité sociale des médicaments délivrés à votre mari..d'un montant de 4,14 euros,
soit un montant restant à votre charge de 2,90 euros que vous avez réglé en espèces le 29 novembre 2012 à 17h20.
Je ne saurai cautionner de tels agissements que je n'ai jamais autorisés contrairement à ce que vous avez indiqué lors de l'entretien préalable du 4 juillet.
* vous avez d'autre part commis des faits qu'il est possible de qualifier de vols.
Ainsi, le 16 décembre 2015 vous avez prélevé dans les stocks un coussin anti escarre vendu 69 euros en procédant à une compensation totale du prix avec une prestation de services que vous avez fictivement créditée comme s'il s'agissait d'un produit restocké. Vous avez ainsi comptabilisé à votre crédit un code '+8" correspondant aux prestations de services fournies par la pharmacie qui nous sous traite la réalisation des préparations homéopathiques. Il s'agit là d'une opération de crédit purement fictive qui ne peut donner lieu à aucun encaissement corrélatif par la pharmacie. Cette manoeuvre génère une perte pure pour cette dernière.
Enfin, vous vous êtes accordé, sans solliciter préalablement mon autorisation, des remises de 100% sur des produits parapharmacie pour lesquels je consens habituellement une remise de 20% aux salariés de la pharmacie et ce à deux reprises :
- en date du 14 juin 2013 sur 5 paquets de lingettes dont le prix unitaire public est de 4,90 euros,
- en date du 21 janvier 2016 sur un tube d'ARKOGEL dont le prix public est de 9,10 euros.
L'ensemble des ces faits sont inadmissibles et intolérables. Ils constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et notamment à vos obligations de loyauté et de bonne foi.
Ils le sont d'autant plus que certains sont susceptibles de porter directement atteinte à la santé des personnes.
Enfin, ils sont de nature à engager la responsabilité de la pharmacie, ce qui porterait nécessairement atteinte à son image.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 04 juillet 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement...'
Sur la procédure de licenciement :
Sur le délai de notification du licenciement :
L'article L1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'employeur doit notifier le licenciement disciplinaire dans le délai maximum d'un mois suivant l'entretien préalable .
La convocation à un entretien préalable s'impose, quelle que soit la cause du licenciement, et même dans l'hypothèse où l'employeur invoque une faute grave du salarié privative du préavis.
En l'espèce, Mme [D] [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de notification du licenciement, que contrairement à ce qui est mentionné sur la lettre de licenciement, son entretien préalable a eu lieu le 27 juin 2017 et non pas le 04 juillet 2017 au cours duquel l'employeur l'a informée des griefs portés à son encontre, que le 04 juillet 2017, l'employeur l'a seulement avisée qu'un courrier lui serait adressé.
Au vu des pièces produites par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4], il apparaît que si Mme [D] [I] et Mme [J] [T], la gérante de la société, ont évoqué de façon informelle le 27 juin 2017 les faits visés ultérieurement dans la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que cette discussion informelle ne constituait pas l'entretien préalable à son licenciement, que la convocation à cet entretien a été signifiée à la salariée le 27 juin 2017 pour un entretien fixé le 04 juillet 2017 et a été libellée de la façon suivante :
'nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Vous voudrez bien vous présenter le mardi 4 juillet 2017 à 10 heures au siège social de la Grande Pharmacie de [Localité 4]...pour un entretien avec Mme [J] [T] pharmacienne titulaire d'officine, gérante, entretien au cours duquel vous serez invitée à fournir toute explication sur les fautes qui vous sont reprochées. Lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister soit par une personne que vous choisirez dans le personnel de l'entreprise, soit si vous le préférez, par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le Préfet du Vaucluse liste que vous pourrez consulter...D'ici là, et compte tenu de la gravité des agissements reprochés, nous vous notifions une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien'.
Il n'est pas discuté que, comme indiqué sur la lettre de licenciement, Mme [D] [I] était assistée lors de l'entretien préalable du 04 juillet 2017 de M. [C] [X].
Le délai d'un mois prévu à l'article L1332-2 susvisé a été respecté dès lors que l'entretien préalable a eu lieu le 04 juillet 2017 et que la notification du licenciement est intervenue le 31 juillet 2017, soit dans un délai de moins d'un mois.
Sur la procédure de licenciement et à la mise à pied conservatoire :
L'article L1332-3 du code du travail prévoit que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
La mise à pied conservatoire est normalement mise en 'uvre lors de la convocation à l'entretien préalable. Selon la nature de la faute commise par le salarié, elle peut être formulée oralement puis confirmée dans la lettre de convocation à l'entretien. Ne constituant pas une sanction, elle n'entraîne pas l'accomplissement de la procédure disciplinaire et ne fait que s'inscrire dans la procédure de licenciement en cours.
En l'espèce, Mme [D] [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse tenant de l'absence d'engagement de la procédure de licenciement concomitamment à la mise à pied conservatoire.
Il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable remise à la salariée par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4], que Mme [D] [I] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 27 juin 2017.
Force est de constater que la mise à pied prononcée à titre conservatoire le 27 juin 2017 par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] a été immédiatement suivie de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement constituée par la remise de la convocation à l'entretien préalable le même jour, de sorte que l'argument développé sur ce point par Mme [D] [I] est inopérant.
Il s'en déduit que la procédure de licenciement est régulière.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'article L4211-2 du code la santé publique dispose que les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.
Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment :
- les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
- les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction.
L'article L4212-7 du même code, stipule que le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L'article L4212-8 du même code dispose que dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Selon l'article R4211-24 du même code, dans sa version applicable, les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements. Ils conduisent les opérations suivantes :
- la remise à titre gratuit aux officines de pharmacie de réceptacles ;
- l'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
- la destruction des médicaments non utilisés.
L'article R4211-27 du même code, les médicaments non utilisés sont détruits par incinération dans le respect de la réglementation en vigueur.
1/ concernant les faits relatifs à l'intégration dans les stocks des médicaments prélevés dans les lots de médicaments remis par des clients dans le cadre du programme CYCLAMED destinés à la destruction :
A l'appui de ses prétentions et pour justifier le bien fondé du licenciement, la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] produit aux débats :
- un courrier non daté rédigé par Mme [D] [I] qui mentionne :'...Réintégration dans les stocks de la pharmacie des médicaments prélevés = programme Cyclamed faux : ce sont des réintégrations dans le stock des médicaments issus des tickets promis clients qui n'ont jamais quitté l'officine, n'étant pas récupérés et passé un certain délai sont remis en stock...',
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 31 juin 2017 dans lequel l'huissier a procédé à des captures d'écran sur le système informatique de la pharmacie et à une comparaison avec une liste d'opérations effectuées par Mme [D] [I] entre le 27/01/2012 et le 31/05/2017, que la gérante de la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] lui a remise ; l'huissier a conclu que les captures d'écran sont conformes à ce qu'il a visualisé sur l'écran ; ont été annexées au procès-verbal les captures d'écran et les copies de factures émanant d'OCP ETRADI VIRTUOSE, fournisseur, et des copies d'ordonnance qui ont été remises le même jour,
- un historique des commandes du médicament INNOHEP passées par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4], deux factures du fournisseur OCP du 07/04/2016 et du 16/04/2016, un détail de l'état des stocks du médicament INNOHEP, une facture du 26/05/2016, et une facture du 12/05/2016, deux factures du 28/05/2016 concernant NUTRISANTE et PERMIXON, le journal de caisse de la pharmacie du 28/05/2016,
-une attestation de Mme [W] [H], pharmacienne à la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] depuis 2014, qui certifie que la procédure de retour des médicaments périmés ou inutilisés appelée circuit CYCLAMED était attribuée depuis de nombreuses années à Mme [D] [I], préparatrice, qui était chargée d'ouvrir les cartons où étaient entreposés les médicaments ramenés par les clients pour un remplissage optimal, de les sceller dans l'attente d'être récupérés par les grossistes répartiteurs pour destruction ; de 2014 jusqu'à son départ, elle indique avoir vu à plusieurs reprises Mme [D] [I] fouiller dans les cartons de médicaments variés, en disant 'c'est pour mon mari'; elle ne voyait pas d'inconvénient à cette situation en raison d'un usage privé,
- des fiches du dictionnaire médical Vidal concernant plusieurs médicaments : INNOHEP, PIROXICAM, PREVISCAN, FUNGIZONE, LOVENOX, SERETIDE DISKUS.
Bien que Mme [D] [I] produit une attestation de son ancienneté employeur qui loue ses qualités professionnelles et malgré son ancienneté au sein de l'officine depuis plus de 40 ans, il n'en demeure pas moins que les éléments produits par la société intimée permettent d'établir la réalité des faits qui lui sont reprochés.
Mme [D] [I] ne conteste pas sérieusement l'attestation de Mme [H] selon laquelle elle était chargée du suivi du programme Cyclamed et qu'elle avait déjà récupéré des médicaments qui étaient destinés à la destruction, pour un usage privé, et ce depuis près de trois ans au moins avant son licenciement.
L'exemple des griefs relevés à l'encontre de Mme [D] [I], à ce titre, visé dans la lettre de licenciement concernant le médicament INNOHEP est suffisamment explicite ; les opérations effectuées concernent d'une part, la réintégration d'une boîte de ce médicament dans les stocks par l'opérateur 3 qui n'est autre que l'appelante sur la base d'une facture dont le numéro est fictif, alors que dans les stocks il y avait déjà une boîte comptabilisée, d'autre part, le prélèvement le même jour de deux boîtes du médicament et le crédit porté sur le compte de Mme [D] [I] toujours le même jour, ensuite l'utilisation de ce crédit à des fins personnelles et, enfin, le paiement en espèces du même compte d'une somme de 2,24 euros pour compenser l'opération créditrice, comme l'établit le journal de caisse, soit une opération réalisée seulement deux jours après la réintégration du médicament dans les stocks.
Mme [D] [I] affirme, sans pour autant apporter des éléments de nature à étayer ses affirmations, que la pharmacie attendait au moins un mois avant de réintroduire dans les stocks un médicament qui avait été acheté par un client à qui un ticket avait été remis, alors que la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] indique, de son côté, que lorsqu'un médicament ou un produit était commandé par un client, la vente était comptabilisée immédiamment, avant même son entrée en stock ; enfin, sur les états de stocks, les entrées des médicaments ou produits correspondent à une 'commande' et non pas, comme dans l'exemple susvisé, à une 'facture', ce qui établit bien, s'agissant des manipulations faites par Mme [D] [I], qu'il s'agissait d'une opération inhabituelle et injustifiée.
Mme [D] [I] se contente d'indiquer qu' ' il n'est pas envisageable qu'elle ait réintroduit dans le cadre du programme Cyclamed des médicaments', et ne formule aucune observation ou critique utile sur les pièces produites par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] sur ce seul exemple qui mettent en évidence une succession d'opérations sur une très courte période et sur son compte.
Mme [D] [I] n'apporte pas non plus d'élément de nature à conforter son argument selon lequel d'autres salariés ont pu utiliser son compte alors que les opérations dénoncées par Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] ont généré des avoirs qui étaient imputés soit sur son compte personnel, soit sur celui de son époux, M. [F] [I] ( 5 opérations en 2017) soit sur celui de Mme [A] [P], sa belle-fille ( 21 opérations entre juillet 2013 et juin 2017), les captures d'écran annexées au procès-verbal d'huissier mentionnant pour les opérations réalisées au profit de cette dernière, le numéro de l'opérateur 3, soit celui de Mme [D] [I].
La réintégration dans le stock de médicaments restitués par des clients dans le programme CYCLAMED et destinés à la destruction n'était pas sans danger pour les clients, en l'absence de garanties sur leur provenance et leur condition de conservations, la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] justifiant par la production des fiches Du dictionnaire Vidal, que certains d'entre eux nécessitaient des conditions de conservation spécifiques en terme de températures.
Il résulte des éléments qui précèdent que ces faits sont établis et constituent un manquement de la salariée à son obligation de loyauté ; même s'ils ne portent pour chacun d'entre eux que sur des sommes d'argent relativement modestes, ils se sont produits de façon régulière et sur de nombreuses années, ils caractérisent incontestablement une faute grave, commis en violation des disposition du code de la santé publique.
2/ concernant les faits relatifs à des manoeuvres tendant à frauder la sécurité sociale en facturant des médicaments réintégrés immédiatement dans les stocks pour créer au profit de la salariée des avoirs destinés à compenser le prix de vente d'autres produits qu'elle vendait :
A l'appui de ses prétentions, la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] produit aux débats :
- un courrier de Mme [D] [I] qui mentionne :'...pour ma part, je ne conteste pas le fait de quelques facturations à la CPAM pour mon compte personnel sur prescription médicale n'ayant pas besoin occasionnellement d'un des médicaments prescrit que j'ai facturée et ensuite remis en négatif et donc généré un avoir (facturé mais non délivré) je ne me suis jamais caché de mes actes pour preuve j'ai toujours utilisé mon code personnel..'
- une impression d'écran de comptabilisation d'une ordonnance en attente le 16 mai 2017,
- une ordonnance du 27 mars 2017 prescrite pour Mme [D] [I] portant sur trois boîtes d'un médicament ALLEVYN,
- une facture du 16 mai 2017 concernant le même médicament et téléchargé le 17 mai 2016,
- un bon de caisse faisant état d'un crédit de 12,11 euros sur le compte de Mme [D] [I] le 30 mai 2016,
- l'état des stocks concernant ce médicament qui fait état au 30 mai d'un prélèvement par Mme [D] [I] d'une boîte et le même jour d'une réintégration d'une boîte,
- un historique des commandes du même médicament duquel il ressort qu'aucune commande n'a eu lieu entre le 14/04 et le 06/06/2017,
- plusieurs factures relatives à des commandes de ce médicament auprès du fournisseur OCP des 06,14 avril, 06, 08 et 15 juin 2017.
Comme l'indique justement la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4], le courrier de Mme [D] [I] constitue un aveu judiciaire des fraudes commises à l'encontre de la caisse primaire.
L'exemple donné par la société intimée concernant la comptabilisation sur son compte de la vente d'un médicament Allevyn le 30 mai 2017 est explicite : cette opération a généré sur le compte de Mme [D] [I] un avoir de 12,11 euros (cf bon de caisse) correspondant au remboursement par la caisse primaire de sécurité sociale du médicament qui avait été pourtant délivré au nom de Mme [V] [N] (cf ordonnance datée du 27 mars 2017) ; le même médicament a été ensuite réintégré dans les stocks de la pharmacie le même jour ; or, la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] justifie qu'aucune commande de ce médicament n'avait été passée auprès du fournisseur habituel entre le 06 avril et le 15 juin 2017.
Si Mme [D] [I] ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés ou ne les reconnaît que partiellement, elle soutient qu'il s'agissait d'une pratique courante instituée par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] qui permettait de mettre en place une compensation 'des pertes' au détriment de la sécurité sociale ; cependant, elle n'apporte pas d'explication sur les dossiers la concernant.
Les éléments que Mme [D] [I] a produits de façon éparse, sont remis en cause par ceux communiqués par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] :
- un rapport établi par M. [O] [M], chargé de lutte contre la fraude à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- un courriel envoyé par M. [O] [M] le 19 novembre 2019 selon lequel 'suite à notre échange de ce jour, je vous confirme qu'aucune anomalie de facturation concernant du matériel LPP n'a fait l'objet d'une notification d'indu pour la période concernée par le contrôle. Comme évoqué, il s'agissait d'une action de sensibilisation sur le suivi de votre facturation du matériel LPP pour des assurés qui intègrent de manière définitive un EHPAD. Vous aviez un délai d'un mois pour stopper la facturation à compter de la date à laquelle vous avez réceptionné notre courrier. Je vous confirme que cette action sera menée régulièrement par la CPAM et vous pourrez recevoir de nouveau des courriers vous invitant à stopper la facturation et à récupérer le matériel auprès des familles au plus vite.' ; un second courriel du 12 juillet 2018 qui fait état, s'agissant des faits dénoncés par Mme [D] [I] à l'encontre de la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] d'un préjudice financier faible, de 740,22 euros,
- deux attestations de Mme [R] [Z] et Mme [B] [Y], infirmières libérales, qui certifient régulariser au téléphone de façon régulière avec la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] certaines ordonnances, et avoir demandé à Mme [J] [T] de les modifier afin d'assurer une continuité des soins,
Les pièces ainsi produites par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] établissent que quelques erreurs ont été commises, à l'origine pour la caisse primaire d'un préjudice de 740,22 euros, il n'en demeure pas moins qu'aucune anomalie de facturation n'a été relevée et qu'aucune poursuite pénale n'a été envisagée.
Il résulte des éléments qui précèdent, que ces faits sont établis et constituent incontestablement des fautes graves susceptibles d'engager la responsabilité professionnelle de la gérante de la pharmacie.
3/ remises de 100% du prix de vente de produits de parapharmacie et prélèvement dans les stocks un coussin anti-escarres vendu 69 euros en procédant à une compensation totale du prix:
A l'appui de ses prétentions, la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] produit aux débats :
- l'état des stocks qui mentionne un prélèvement au 16 décembre 2015 d'un coussin anti-escarre d'une valeur de 69 euros, effectué par l'opération n°3,
- une facture du 16 décembre 2015 au nom de [F] [I] sur laquelle il apparaît que le coût du prélèvement a été compensé par la rentrée d'une préparation homéopathique non remboursée d'un même montant avec l'utilisation d'un code '+8" ,
- une facture du 14/06/2013 relative à une remise de 100% de 5 paquets de lingettes au profit de Mme [D] [I] au prix unitaire de 4,90 euros,
- l'état du stock concernant les sachets de lingettes qui fait apparaître 5 sorties au 14 juin 2013,
- une facture du 21/01/2016 relative à une remise de 100% d'une boîte de ARKOGEL au profit de Mme [D] [I].
Mme [D] [I] ne conteste pas avoir prélevé un coussin anti-escarre du stock, mais n'apporte pas d'explication convaincante sur les raisons du prélèvement, se contentant d'indiquer qu'il pouvait s'agir d'un problème d'inventaire ou d'une demande de l'employeur visant à compenser ou à ajuster les stocks ; elle n'apporte pas non plus d'explication et sur le fait d'avoir entré manuellement le prix d'une préparation homéopathique en compensation, avec l'utilisation d'un code spécial '+8", et sur l'argument avancé par la pharmacie selon lequel s'agissant d'une préparation unique, la préparation ne pouvait pas être revendue, de sorte qu'il s'agit d'une 'opération totalement virtuelle'. Comme l'indique justement la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4], ces faits sont susceptibles d'être qualifiés de vol.
S'agissant des remises de 100% appliquées à des lingettes, Mme [D] [I] soutient avoir bénéficié d'une opération promotionnelle qui permettait d'obtenir, après l'achat de 5 paquets, une 6ème boîte gratuite, alors que la remise de 100% a été appliqué en l'espèce sur les 5 paquets. Il en est de même s'agissant des gellules Arkogel.
Il résulte des éléments qui précèdent que les faits reprochés à Mme [D] [I] sont établis et constituent incontestablement une faute grave, ayant été commis au détriment de l'employeur.
Enfin, il convient de rappeler que si l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé, les classements sans suite décidés par les magistrats du parquet n'ont aucune autorité de chose jugée.
Ainsi, le classement sans suite d'une plainte, d'un procès-verbal ou d'une procédure d'enquête préliminaire par le procureur de la République n'est pas un acte juridictionnel et n'a pas l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, malgré le classement sans suite intervenu le 25 octobre 2018 consécutivement à la plainte pénale déposée par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] à l'encontre de Mme [D] [I], il n'en demeure pas moins que l'employeur était en droit d'engager une procédure de licenciement pour des faits identiques susceptibles de constituer des fautes graves.
Il s'en déduit que le licenciement pour faute de Mme [D] [I] prononcé le 31 juillet 2017 par la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] est justifié.
Mme [D] [I] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Enfin, la demande présentée par Mme [D] [I] tendant à la requalification de son licenciement pour fautes en licenciement pour cause réelle et sérieuse est recevable, contrairement à ce que soutient la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4], dans la mesure où Mme [D] [I] a visé dans son acte d'appel du 29 octobre 2020 au titre de l' 'objet- portée de l'appel' l'entier dispositif du jugement entrepris ; l'acte d'appel contient donc bien les chefs du jugement critiqué.
Par contre, pour des motifs exposés précédemment, dès lors que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et constituent des fautes graves, la demande de Mme [D] [I] de ce chef n'est pas fondée et sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Juge recevable la demande de Mme [D] [I] tendant à la requalification de son licenciement pour fautes en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 02 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] à payer à la Sarl Grande pharmacie de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [D] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT