Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-21.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.324
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amor Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Claude X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
2°/ de M. Z..., liquidateur de Mme Claude Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Amor Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Claude X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 1989) de lui avoir étendu la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de son épouse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt n'a pas précisé sur le fondement de quel texte il a statué, d'où un manque de base légale et une violation de l'article 455 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part et en tout cas, il n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que tous les actes de prétendue gestion qui lui étaient opposés et qui ne caractérisaient par des pouvoirs de gestion, n'avaient été effectués par lui qu'en qualité de salarié de sa femme dont il apportait la preuve, qu'il n'a pas davantage répondu à l'argumentation de M. X... suivant laquelle les procédures introduites l'avaient été du temps de sa gestion et qu'il a ainsi encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que tous les faits invoqués par le liquidateur pour illustrer la poursuite de la gestion de M. X... au-delà de la date à laquelle il prétendait n'avoir plus agi qu'en qualité de salarié de sa femme qu'elle relève, étaient "rigoureusement exacts", la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et n'a pas privé sa décision de base légale en omettant de citer le texte en vertu duquel elle se prononçait, dès lors qu'elle retenait que M. X... n'avait pas cessé d'exploiter avec son épouse l'agence de voyages
X...
; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Amor X..., envers Mme Claude X... et de M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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