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Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-83.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.307

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de CHATEAUROUX, contre le jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, du 24 avril 1996, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance du juge de l'application des peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 398-1, 710 et 733-1 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit sont déclarés nuls ; Qu'aux termes de l'article 398, alinéa 1er, du Code précité, le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges; que, selon l'alinéa 3 du même texte, il n'est dérogé à ce principe que pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal correctionnel, statuant sur le recours exercé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines, en vertu de l'article 733-1, 1 , du Code de procédure pénale, était composé de Mme X..., vice-président, qui a examiné l'affaire et en a délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, le jugement a été rendu en violation des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux, en date du 24 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Tours, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Châteauroux, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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