Cour de cassation, 27 février 2002. 00-11.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.848
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bourgogne, Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Cosne-Cours-sur-Loire, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1244-1 du Code civil et l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;
Attendu que, par acte d'huissier de justice en date du 16 août 1999, I'ASSEDIC de Bourgogne a fait citer M. Daniel X... devant le tribunal d'instance pour obtenir la restitution, avec exécution provisoire, d'un trop perçu d'allocations chômage ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir accueilli la demande en restitution de l'ASSEDIC, le jugement a autorisé le débiteur, en application des articles 1241-1 à 1244-3 du Code civil et L. 313-12 du Code la consommation, à s'acquitter de sa dette de 12 009,68 francs par mensualités de 200 francs chacune et dit que les intérêts cesseront de courir pendant la durée du délai de grâce accordé au débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le délai de grâce permettant au débiteur de s'acquitter de la somme de 12 000,68 francs par mensualités de 200 francs chacune excédait nécessairement la limite maximale de deux ans fixée par l'article 1244-1 du Code civil et que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la consommation autorisant la suspension des intérêts pendant le délai de grâce ne sont applicables qu'en matière de crédit à la consommation et de crédit Immobilier, le juge d'instance a violé ces deux textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant accordé au débiteur un délai de grâce lui permettant de s'acquitter de sa dette par mensualités de 200 francs et ordonné la suspension des intérêts pendant la durée du délai de grâce, le jugement rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cosne-Cours-sur-Loire ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nevers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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