Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(n°582, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00582 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEY3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03086
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
néele 14 Avril 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 4]
comparante / assistée de Me Luc WEILL, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [G] [R]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le recours formé par Mme [S] auprès du premier président de cette cour, par courriel du 11 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 7 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 17 octobre 2024, le conseil représentant Mme [S] a relevé que la mesure d'hospitalisation complète n'est pas contestée par sa cliente qui souhaiterait seulement avoir moins d'effets secondaires du fait des médicaments qui lui sont prescrits. Elle souhaite maintenir les soins. Il indique que sa cliente se désiste de son appel.
Le ministère public a demandé à la juridiction de constater ce désistement.
Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel qui avait été saisie le 11 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de Mme [S] enregistré le 11 octobre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 octobre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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