Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-11.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.561
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 95-10.920 formé par
1°/ M. André Y..., demeurant ...,
2°/ M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° D 95-11.561 formé par :
1°/ Mme Annie B..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A) , au profit :
1°/ de M. Pierre C..., demeurant ...,
2°/ de la Mutuelle du Mans IARD, dont le siège est ...,
Les demandeurs aux pourvois invoquent à l'appui de leurs recours un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la Mutuelle du Mans IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° H 95-10.920 et n° D 95-11.561 ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois, qui sont identiques, pris en leurs sept branches, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 1994), que, le 6 juin 1972, la liquidation partage de la succession de Mme D..., épouse B..., a été ordonnée, ainsi que la licitation d'un ensemble immobilier, M. C... étant désigné comme notaire; que l'état liquidatif ayant été homologué le 29 mai 1973, après que l'ensemble immobilier eût fait l'objet d'une adjudication au bénéfice des consorts Z..., l'un des héritiers, Mme Estelle B..., épouse X..., a fait tierce opposition et demandé l'annulation des jugements des 6 juin 1972 et 29 mai 1973, ainsi que du procès-verbal d'adjudication, au motif qu'elle n'avait pas été appelée au partage mais simplement représentée par sa mère, bien qu'elle eût été émancipée par mariage ;
qu'après plusieurs décisions de cassation, le procès-verbal d'adjudication a été annulé par un arrêt du 15 avril 1987, partiellement cassé, qui a ordonné la réintégration de l'ensemble immobilier dans l'actif de la succession; que M. Y... a acquis entretemps les droits de Mme X..., tandis que Mme Y... s'est rendue acquéreur de ceux des autres héritiers; que, les 7 et 8 mars 1988, les époux Z... ont assigné M. C... et son assureur, les Mutuelles du Mans, en réparation des dommages qui étaient résultés pour eux de l'annulation de la vente prononcée à la suite de la faute professionnelle qu'il avait commise; que M. C... ayant appelé en garantie les époux Y..., ceux-ci ont ensuite recherché sa responsabilité; que l'arrêt attaqué, écartant plusieurs de leurs prétentions, a condamné M. C... à leur payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts;
Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui énonce que les époux Y... ne faisaient pas la preuve de la consistance de leur préjudice, n'avait pas à évaluer un préjudice dont il déniait l'existence; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, en particulier le rachat spéculatif des droits litigieux des coïndivisaires, et les dissensions de ceux-ci, que la cour d'appel a estimé que les époux Y... n'avaient pas les moyens financiers de se porter enchérisseurs au prix obtenu par les époux Z..., de sorte qu'ils ne pouvaient invoquer une perte de chance et que, tout au contraire, la faute commise par le notaire avait restauré leur espérance de prendre possession du domaine ;
qu'ensuite encore, l'arrêt, qui n'attribue aucune renonciation aux époux Y... et qui n'était pas tenu de répondre au détail de leur argumentation, énonce que la longueur de la procédure n'était pas imputable au notaire et qu'il n'était pas démontré qu'elle leur avait été préjudiciable dès lors que, tout au contraire, elle avait permis aux époux Y... le rachat des droits des autres héritiers, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs au regard des quatrième et cinquième griefs du moyen; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations non assorties de preuve, ayant souverainement apprécié que la durée de la procédure n'avait pas été préjudiciable aux époux et relevé qu'il n'était pas précisé en quoi le défaut d'entretien du domaine aurait été la conséquence de la procédure ni pourquoi il aurait eu une incidence sur les affaires de Mme Y..., a, par ces motifs légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que les moyens, qui sont inopérants en leurs premières branches, sont mal fondés en leurs six autres branches;
Et attendu que les deux pourvois présentent un caractère abusif;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire des époux Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme totale de 10 000 francs à M. C... et à la Mutuelle du Mans IARD;
Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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