Cour d'appel, 29 février 2024. 24/01068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01068
Date de décision :
29 février 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLL6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [F]
Me Erline GUERRIER
Société HOPITAL [4]
ORDONNANCE
Le 29 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital
[4] à [Localité 2]
Comparant et assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commise d'office
APPELANT
ET :
HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 28 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Monsieur [U] [F], né le 15 juillet 1985 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 14 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 19 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 février 2024 par Monsieur [U] [F].
Monsieur [U] [F] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 février 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [U] [F].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [U] [F] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de communication des pièces à la commission départementale des soins psychiatriques et l'absence de diligences pour rechercher les proches de Monsieur [U] [F]. Elle a indiqué, sur le fond, que Monsieur [U] [F] n'avait pas compris pourquoi il avait été hospitalisé car il voulait s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'était pas en rupture de traitement et que l'hospitalisation n'était pas nécessaire.
Monsieur [U] [F] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait pas d'obligation de soins, qu'il n'y avait pas de rupture de traitement, qu'il avait été en garde à vue, qu'il n'avait pas compris pourquoi il n'avait pas été dans le circuit judiciaire au lieu d'être hospitalisé, qu'il avait une double peine, qu'il était hospitalisé ou assigné à une forme de résidence hospitalière, qu'il n'avait pas été informé des raisons de son hospitalisation, que la plaignante avait menti, qu'il voulait une confrontation, qu'il avait eu des propos déplacés et virulents mais sans menaces de mort, qu'il était calme en garde à vue, qu'il avait répondu aux questions, qu'il avait un traitement très léger à l'hôpital, qu'il avait des problèmes d'insomnie, qu'il n'était pas réfractaire à la médecine, qu'il n'avait pas besoin de soins et que le séjour hospitalier était disproportionné et non adapté à son cas.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il était versé aux débats la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques et l'envoi des documents le 16 février 2024, soit dès que la décision de maintien a été prise, de sorte que la notification n'est pas tardive. Le moyen sera rejeté.
Sur l'information des tiers
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci'.
Il est constant que l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief.
En l'espèce, il est versé aux débats une fiche de traçabilité relative à la recherche de tiers en date du 14 février 2024 le jour de son arrivée qui indique que la famille est injoignable ce matin, de sorte que l'information n'a pu être faite, faute de pouvoir joindre la famille. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 février 2024 et les certificats suivants des 15, 16 et 19 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [U] [F]. Le certificat du 26 février 2024 du docteur [I] indique : « patient âgé de 38 ans, connu de notre secteur, hospitalisé en SPDRE suite à une expertise psychiatrique au détour de sa garde à vue pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'une secrétaire d'une entreprise. Devant la caducité du placement, une nouvelle mesure a été mise en place le 14/02/2024.
Ce jour le contact est lisse, le discours est structuré dans sa forme, sans altération du cours de la pensée, il véhicule cependant un vaste vécu de persécution centré sur les hautes sphères du pouvoir actuel, le mécanisme prévalent est interprétatif et intuitif. Il est évasif sur les raisons de son hospitalisation, estime être une victime, qualifie son hospitalisation "d'assignation à résidence". Il pense que le médecin psychiatre expert a voulu le préserver d'éventuelles poursuites judiciaires. Le patient n'affiche aucune autocritique ni remise en question de ses troubles, la conviction de l'existence "de réseaux de pédo-criminalité" est totale.
Les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [U] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [U] [F] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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