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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00113

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFKO [W] [F] C/ S.A.S. RESSOURCES IN SITU Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 22 Décembre 2022, RG F 22/00011 APPELANT : Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY assisté de Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S. RESSOURCES IN SITU [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, qui en ont délibéré Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Faits, procédure et prétentions La SAS Ressources in Situ est spécialisée dans la formation de professionnels et de particuliers aux méthodes de l'hypnose. M. [W] [F] a été engagé par la SAS Ressources in Situ en contrat de travail à durée déterminée d'usage pour la période du 10 octobre au 21 décembre 2018 en qualité de formateur. Il a ensuite été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formateur par la même société à compter du 4 février 2019. La collaboration a évolué entre les parties par des avenants successifs des 28 février 2020, 2 juin 2020 et 8 septembre 2020. Au dernier état de la relation de travail, le salarié était engagé pour une durée mensuelle de travail de 97,07 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1941,40 euros. L'entreprise compte plus de dix salariés. La convention collective nationale des organismes de formation est applicable. Le 29 janvier 2021, le salarié a été convoqué par courrier à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, entretien fixé au 10 février 2021. Par courrier recommandé du 23 février 2021, M. [W] [F] a été licencié pour motifs économiques. Le salarié a signé un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 3 mars 2021. Par requête du 21 février 2022, M. [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de solliciter une indemnisation à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et des rappels de salaires et de congés payés. Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains a : - constaté que M. [W] [F] a été rempli de ses droits au titre de ses demandes de remise des plannings sur toute la période contractuelle et des éléments ayant attrait à la procédure de licenciement économique, - débouté M. [W] [F] de ses demandes': * de 4000 euros au titre des manquements réalisés lors de la procédure de licenciement économique, * de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * de règlement des congés payés sur l'année N-1, 6,5 jours, et sur l'année en cours, 18,72 jours, - condamné la SAS Ressources in Situ à verser à M. [W] [F] les sommes de': * 1040 euros brut au titre du reliquat de salaire de janvier 2021, * 873,60 euros brut au titre de la somme déduite à tort sur le salaire de mars 2021, - débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de condamnation à payer les temps de trajet qui peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, - ordonné l'exécution provisoire de droit sur les sommes à caractère salarial, - débouté la SAS Ressources in Situ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Ressources in Situ à verser à M. [W] [F] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au RPVA du 20 janvier 2023, M. [W] [F] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Ressources in Situ à lui verser les sommes de 1040 euros brut au titre du reliquat de salaire de janvier 2021, 873,60 euros brut au titre de la somme déduite à tort sur le salaire de mars 2021, 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de droit sur les sommes à caractère salarial, et débouté la SAS Ressources in Situ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [W] [F] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains en ce qu'il l'a': * débouté de ses demandes': * de 4000 € au titre des manquements réalisés lors de la procédure de licenciement économique, * de 600 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * de règlement des congés payés sur l'année N-1, 6,5 jours, et sur l'année en cours, 18,72 jours, * de condamnation à payer les temps de trajet qui peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, * condamné aux entiers dépens de l'instance, - confirmer ce jugement pour le surplus, Statuant à nouveau': - juger recevables ses demandes, - constater que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Ressources in Situ à lui verser la somme de 4000 euros au regard de l'intégralité des manquements réalisés au titre de la procédure de licenciement pour motif économique, - condamner la SAS Ressources in Situ à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS Ressources in Situ à procéder au règlement des congés payés suivants : 6,50 sur N-1 et 18,72 pour l'année en cours, - sommer l'employeur de lui remettre ses plannings sur toute la période contractuelle, - condamner la SAS Ressources in Situ à lui verser la somme de 5648 euros brut, outre congés payés afférents, au titre des temps de trajet qui doivent être assimilés à du temps de travail effectif, - condamner la SAS Ressources in Situ à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant éventuellement ceux d'exécution. Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Ressources in Situ demande à la cour de : - dire et juger l'appel de M. [F] irrecevable, - confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'arrêt à intervenir. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 12 septembre 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024. Motifs de la décision Sur l'irrecevabilité de l'appel L'employeur n'expose aucun moyen de droit au soutien de cette demande et ne la motive pas au sein de ses conclusions. L'appel formé est recevable. Sur le licenciement Moyens Le salarié expose que l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les difficultés économiques avancées pour procéder à son licenciement'; que par ailleurs la pièce communiquée mentionnant les critères d'ordre du licenciement ne mentionne pas les points octroyés, de sorte que dans le cas où ces critères n'auraient pas été appliqués et/ou respectés, il est bien fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation de ce manquement'; qu'il appartient par ailleurs à l'employeur de justifier que des recherches d'emploi ont été réalisées dans le cadre de l'obligation de reclassement'; Il soutient qu'il résulte de ces constatations que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse'; que par ailleurs les pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier que les pièces et renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ont été joints à la convocation des représentants du personnel. L'employeur expose pour sa part qu'il justifie avoir été confronté à une baisse significative de son chiffre d'affaires sur les deux derniers trimestres de l'année 2020, de sorte que ses difficultés économiques sont établies au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail'; que par ailleurs une nouvelle réglementation en matière de formation à l'hypnose l'obligeait à engager des professionnels de santé, de sorte qu'elle ne pouvait maintenir les postes des salariés non professionnels de santé ; qu'au regard de cette nouvelle réglementation, le reclassement du salarié et des autres formateurs non professionnels de santé qui ont été licenciés s'est avéré impossible'; Il fait valoir que s'agissant des règles relatives à l'ordre des licenciements, elles ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi des salariés, et que lorsque les emplois supprimés sont les seuls de la catégorie dont relève le salarié, il n'y a pas lieu de respecter d'ordre dans les licenciements ; qu'en tout état de cause les critères ont été fixés lors de la réunion du CSE et respectés'; Enfin la procédure de licenciement a été respectée, le CSE ayant été régulièrement consulté en la personne de son seul membre titulaire. Sur ce Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés. Est donc considérée comme significative, une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires qui se poursuit sur deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, et ce en comparaison avec la même période que l'année précédente. La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie encomparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période (Cass. Soc. 1er juin 2022 n°20-19.957). Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit': «'Je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Nous sommes contraints de supprimer le poste de formateur que vous occupez pour les raisons suivantes : - d'une part nous subissons une chute importante de notre chiffre d'affaires de 49 % et de 46 % sur les deux derniers trimestres 2020'; - d'autre part, le FIFPL nous a informé que dans le cadre des appels à projets à compter de 2021, les formations en hypnose, en réflexologie et en ETP doivent être réalisé par une équipe pluri-professionnelle formée aux thèmes concernés et comprenant au moins trois professionnels de santé sur quatre formateurs 'au lieu d'un seul professionnel de santé précédemment. N'étant pas professionnel de santé, nous ne sommes plus en mesure de maintenir votre poste de travail. Nous avons cherché, en vain, un poste de reclassement vous proposait. Nous ne disposons pas de poste en interne et nos difficultés économiques nous permettent pas d'envisager la création de nouveaux postes. Votre reclassement s'avère donc impossible'». L'employeur fonde ainsi le licenciement du salarié sur les difficultés économiques qu'il soutient rencontrer qui, compte-tenu également des nouvelles règles fixées dans le cadre des appels à projets, conduisent à supprimer le poste du salarié. Les seuls rapports de présentation des comptes annuels pour les exercice 2020 et 2021, établis par un cabinet comptable, et document intitulé «'comparatif chiffre d'affaires Ressources In Situ'» établi par l'employeur lui-même et le procès-verbal de la réunion du CSE du 29 janvier 2021ne suffisent pas, en l'absence de production des bilans comptables et comptes de résultat complets de l'entreprise pour les années concernées, à établir la réalité des difficultés économiques alléguées, étant par ailleurs relevé que ces documents ne font pas apparaître une baisse du chiffre d'affaires qui se poursuivrait sur deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période que l'année précédente. L'employeur échoue ainsi à caractériser l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste du salarié. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que les nouvelles règles mises en place dans le cadre des appels à projets s'agissant des formations en hypnose rendaient incontournable la suppression du poste du salarié pour des raisons économiques. Au regard de ces éléments, le licenciement de Monsieur [W] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié est donc en droit de solliciter une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pas des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements (Cass soc. 5 octobre 1999, n°98-41.384). En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté de deux ans, le salarié est en droit de percevoir une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Il sollicite une somme de 4000 euros inférieure à 3 mois de salaire, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande à ce titre. La décision déférée est donc infirmée sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens Le salarié expose que le délai de prévenance n'a jamais été respecté s'agissant de la communication des plannings, ce qui a généré des dysfonctionnements ainsi qu'une difficulté pour lui à bien séparer sa vie professionnelle et sa vie privée, et que par ailleurs les congés payés lui étaient imposés. L'employeur expose pour sa part que les plannings ont toujours été transmis bien en avance au salarié, à tel point que celui-ci n'a jamais fait la moindre réclamation à ce sujet'; que s'agissant des deux courriels produits par le salarié pour étayer sa demande, celui du 28 février 2020 modifiant le planning du mois de mars résulte du fait que la société devait tenir compte de changements faits par les clients eux-mêmes parfois tardivement, et celui du 11 mars 2019 modifiait les plannings de fin avril et de mai, soit dans un délai raisonnable'; que s'agissant des congés payés, la détermination de leurs dates constitue une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Sur ce Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient au demandeur de dommages et intérêts sur ce fondement de prouver le préjudice qui résulte de l'exécution déloyale du contrat de travail par la partie adverse. En l'espèce, à supposer les griefs invoqués par le salarié établis, celui-ci ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice en relation avec eux. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés Moyens Le salarié expose que les congés payés n'ont pas été liquidés correctement lors de l'établissement du solde de tout compte. L'employeur expose pour sa part que le salarié ne chiffre pas sa demande de sorte que celle-ci est irrecevable. Subsidiairement, il soutient que le salarié a bien perçu une indemnité de congés payés au titre de son solde de tout compte intégrant ceux qu'il n'avait pas pris. Sur ce En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable (Cass. Soc. 3 février 2022, n°20-20.073'; Cass soc. 14 septembre 2023, n°21-22.966). Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient à l'employeur de démontrer que, dans le cadre de la rupture du contrat de travail, il a versé l'indemnité de congés payés due au salarié. En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que celui-ci soit à temps plein ou temps partiel. En l'espèce, il résulte de la fiche de paye de février 2021 du salarié que celui-ci disposait d'un solde de congés payés non pris à cette date de 6,50 jours pour l'année N-1 et de 18,72 jours pour l'année en cours. Le solde de tout compte, dont le salarié ne conteste pas que les sommes qui y figurent lui ont été versées, mentionne qu'il a perçu à ce titre la somme de 2357,09 euros. En appliquant la méthode de calcul la plus favorable du maintien de salaire, et compte-tenu du temps partiel du salarié à 97,07 heures par mois, il apparaît qu'il a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande tendant à voir sommer l'employeur de remettre ses plannings de travail Le salarié ne motive ni en droit ni en fait cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur le rappel de salaire au titre du paiement des temps de trajet Moyens Le salarié expose que le temps de trajet aurait dû être considéré comme du temps de travail effectif, puisqu'il effectuait des déplacements dont la durée était importante et qui ne pouvait être considéré comme un temps normal de déplacement'; qu'il lui arrivait également de changer de lieu de formation dans la journée ou alors pour le lendemain, le contraignant à ne pas dormir chez lui'; que si les frais de déplacement étaient pris en charge, le temps de trajet ne l'était pas, ce alors qu'il ne pouvait pendant ce temps vaquer à ses propres occupations. L'employeur expose pour sa part que le salarié a bénéficié d'un bonus de déplacement tout au long de son contrat de travail et fixé à 15 % de son temps de trajet, ainsi que le mentionnent ses bulletins de paye et qu'en application de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Sur ce Il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. En l'espèce, le contrat de travail du salarié mentionnait que son activité de formateur s'exerçait''à partir du siège social' de l'employeur, situé à [Localité 5], mais que ses fonctions impliquaient de nombreux déplacements. Dans les faits, l'activité du salarié consistait à préparer des formations et à les dispenser en divers lieux du territoire national, et il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que celui-ci aurait travaillé au siège social de l'employeur.'Le salarié doit donc être considéré comme étant un salarié itinérant, sans lieu de travail fixe. Les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites du premier et dernier client, constituent du temps de travail effectif s'ils répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail (voir notamment Cass soc. 7 février 2024, n°22-22.335). Or, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que le salarié se tenait, lors des trajets qu'il devait effectuer pour se rendre sur les lieux où il dispensait les formations pour le compte de l'employeur, à la disposition de ce dernier et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, ces temps de trajet ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS Ressources in Situ succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [W] [F] recevable en son appel, Confirme dans les limites de l'appel le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 22 décembre 2022 en ce qu'il a'débouté M. [W] [F] de ses demandes': * de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * de règlement des congés payés sur l'année N-1, 6,5 jours, et sur l'année en cours, 18,72 jours, * de condamnation à payer les temps de trajet qui peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, Infirme pour le surplus, toujours dans les limites de l'appel, le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 22 décembre 2022, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [W] [F] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Ressources in Situ à verser à M. [W] [F] la somme de 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Déboute Monsieur [W] [F] de sa demande tendant à voir sommer l'employeur de remettre ses plannings de travail, Condamne la SAS Ressources in Situ aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, Condamne la SAS Ressources in Situ à verser à M. [W] [F] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la SAS Ressources in Situ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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