Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04004 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDO
Société MVM LOGISTIQUE FRANCE
Société [W] [L]
Société MJ SYNERGIE
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 18/01055
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
APPELANTES :
Société MVM LOGISTIQUE FRANCE anciennement dénommée ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES (AASI)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
Société [W] [L] représentée par Me [W] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE
intervenant volontairement
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
Société MJ SYNERGIEreprésentée par Me [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE
intervenant volontairement
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [G] a été embauchée par la société Peinetti Emballages, aux droits de laquelle se trouve la SAS MVM Logistique France, antérieurement dénommée Altead Argol Solutions Industrielles (AASI), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 1998 en qualité d'aide-comptable.
Au mois d'avril 2015, suite au transfert de la comptabilité au siège social de l'entreprise à [Localité 9], les fonctions de Mme [G] ont évolué au poste d'assistante administrative et technique au sein de la cellule du client principal Alstom.
A cette date, Mme [G] avait le statut d'assistante comptable relevant de la classification technicien et agent de maitrise de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
Un avenant à son contrat de travail à effet du 1er mai 2015, ne comportant ni modification de statut ou de rémunération, a été proposé à Mme [G] pour prendre en compte les missions de ses nouvelles fonctions mais n'a jamais été signé.
Ensuite de rachats successifs, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à compter du 1er janvier 2017.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier 2017 au 5 mai 2017.
Déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise du 9 mai 2017, Mme [G] s'est vue licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 21 juin 2017.
Par requête en date du 11 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et (sic) sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
'' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'' 15 265 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral,
'' 5 088,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508,83 euros à titre de congés payés afférents,
'' 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à 2 544 euros,
- ordonné le remboursement par I'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) aux dépens.
La société AASI, devenue ultérieurement MVM Logistique France, a interjeté appel le 24 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que :
- Madame [G] rapportait la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude physique à l'emploi
- Madame [G] rapportait la preuve de ce que l'employeur n'a pris aucune disposition pour prévenir ou faire cesser ces faits de harcèlement moral
- le licenciement pour inaptitude physique de Madame [G] était nul
- la société AASI était condamnée au paiement des sommes suivantes :
'' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
''15 165 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour harcèlement moral
'' 5 088,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
'' 508,83 euros à titre de congés payés afférents
'' 1 500 euros au titre de l'Art. 700 du code de procédure civile
'' remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par Madame [G] dans la limite de trois mois.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MVM Logistique France et désigné les SELARL [W] [L] et MJ Synergie en qualité de mandataires judiciaires.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, les SELARL [W] [L] et MJ Synergie sont intervenues volontairement à l'instance es qualité.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société MVM Logistique France en liquidation judiciaire et désigné les SELARL [W] [L] et MJ Synergie en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par conclusions notifiées le 14 février 2023, les SELARL [W] [L] et MJ Synergie sont intervenues volontairement à l'instance en qualité de liquidateurs judiciaires.
Aux termes de conclusions notifiées à l'intimée le 14 février 2023 et signifiées à l'AGS CGEA de [Localité 10] le 16 février 2023, la société MVM Logistique France et les SELARL [W] [L] et MJ Synergie demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de harcèlement moral, subsidiairement, fixer la créance de Mme [G] au passif de la procédure collective de la Société MVM Logistique France (anciennement AASI) à de plus strictes proportions,
- déclarer le licenciement de Mme [G] fondé, subsidiairement, fixer la créance de Mme [G] au passif de la procédure collective de la Société MVM Logistique France (anciennement AASI) à la somme de 14 558,10 euros,
- fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme [G] à la somme de 2 426,35 euros,
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [G] à verser aux SELARL [W] [L] et MJ Synergie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées à l'appelante le 20 juin 2023 et signifiées à l'AGS CGEA de [Localité 10] le même jour, Mme [H] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et porter sa créance à ce titre à la somme de 30 530 euros,
- fixer en conséquence sa créance au passif de la société MVM Logistique France représentée par ses mandataires judiciaires aux sommes suivantes :
'' 15 265 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
'' 5 088, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508,83 euros à titre de congés payés afférents,
'' 30 530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
'' 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et CGEA de [Localité 10],
- condamner la société MVM Logistique France représentée par ses mandataires judiciaires (sic) aux dépens de première instance et d'appel.
L'AGS CGEA de [Localité 10], régulièrement assignée par acte du 16 février 2023 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de confirmation du jugement sans examen des moyens de l'appelante
Mme [G] fait valoir que les premières conclusions de l'appelante se limitaient à reprendre les mêmes écritures que celles développées devant le conseil de prud'hommes et qu'elles ne comportaient aucune critique 'sérieuse' des motifs du jugement faute d'expliciter en quoi le raisonnement des premiers juges lui apparaissait erroné.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chacune prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Cette disposition n'oblige pas l'appelant à développer devant la cour de nouveaux moyens de fait ou de droit. La critique du jugement résulte du simple fait de demander qu'il soit statué à nouveau sur les chefs du jugement dont l'infirmation est sollicitée et de faire valoir des moyens au soutien de ces demandes.
La reprise par la société MVM Logistique France de l'argumentaire développé devant le conseil de prud'hommes n'entache pas la recevabilité de sa contestation et Mme [G] ne saurait dès lors prétendre à la confirmation du jugement sans examen des moyens soutenus par les appelants.
Sur la demande de nullité du licenciement
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.1152-1 est nulle.
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail suite à un arrêt-maladie consécutif à des faits de harcèlement moral, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit être déclarée nulle.
Mme [G] fait valoir :
- qu'au début du mois de mars 2015, compte tenu du tranfert de la comptabilité au siège social de [Localité 9] à compter du 1er avril 2015, il lui a été proposé d'occuper un poste administratif au sein de la cellule du client principal Alstom, qu'elle a accepté sans qu'aucun avenant à son contrat de travail soit régularisé,
- qu'elle n'a bénéficié d'aucun soutien ni de formation pour assurer ses nouvelles tâches alors qu'elle rencontrait d'importants problèmes organisationnels et devait faire face à une importante charge de travail,
- que son supérieur, M. [Z], a manifesté à son encontre un attitude délibérément hostile et méprisante, en particulier lors d'une réunion du personnel en date du 26 janvier 2017 à la suite de laquelle il lui a proposé une rupture conventionnelle,
- que l'ensemble de ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé et sont à l'origine de son inaptitude.
Les appelantes font valoir :
- que le changement d'affectation de la salariée était justifié par des éléments économiques étrangers à tout harcèlement, qu'il était conforme à son contrat de travail,
- que les missions confiées à la salariée au sein du client Alstom étaient similaires à celles d'assistante comptable, que la salariée n'a jamais émis de réserves sur ces missions, qu'elle n'a pas été rétrogradée,
- que l'attestation de Mme [E] est en contradiction avec celle de Mme [I] qui travaillait en binôme avec Mme [G],
- que M. [Z], directeur de branche, était le N+4 de Mme [G], qu'il n'a été que rarement l'interlocuteur de Mme [G], qu'il n'était pas présent sur le site de [Localité 12] plus d'une journée par semaine, ce qui est de nature à exclure tout agissement de harcèlement moral de sa part,
- qu'aucune démarche n'a été effectuée pour évincer la salariée,
- que la salariée n'apporte aucun élément concret de nature à matérialiser une surcharge de travail, que le témoignage de Mme [I], qui était en conflit avec la société, est sujet à caution et doit être écarté,
- que Mme [V] se contente de rapporter la version de Mme [G], qu'il en va de même de Mme [D],
- que l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail et l'état de santé de la salariée n'est pas établi,
- que la salariée ne l'a jamais informée qu'elle était victime de faits de harcèlement.
Selon l'article L.1154-1, il appartient au salarié qui s'en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si le salarié établit la matérialité des faits qu'il invoque et si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le fait que la salariée ne se soit jamais plainte de faits de harcèlement ne fait pas présumer qu'elle n'en ait pas été victime et ne permet pas d'écarter ses allégations sans examen des pièces qu'elle produit à leur soutien.
Mme [G] veut pour preuve d'agissements de l'employeur à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2015' des attestations de Mmes [E], [D] et [V] ainsi que les pièces médicales attestant d'un syndrome anxiodépressif lui interdisant la reprise du travail.
Mme [E] atteste :
- qu'à la prise de leur nouveau poste, elle avait constaté que Mme [G] avait dû faire face à de gros problèmes d'organisation sans accompagnement (notamment pas de connexion SAP avec le client Alstom, retard de classement dans le service, suppléante de sa collègue pour l'accueil des chauffeurs et le standard, utilisation de logiciels auxquels elle n'avait pas été formée), rien n'ayant été anticipé ;
- que Mme [G] et elle-même n'avaient reçu aucune proposition de requalification ou même de licenciement économique, ni bénéficié d'un délai de réflexion avant d'accepter le changement de poste.
Mme [E] atteste également que, déléguée suppléante du personnel, elle était intervenue auprès de leur supérieur, M. [Z], pour qu'il ne licencie pas Mme [G] dans le cadre de la réorganisation de 2015.
Mme [D], représentante du personnel, confirme que M. [Z] avait décidé de se séparer de Mme [G] et qu'elle était également intervenue pour éviter cette mesure à l'égard d'une salariée âgée de 57 ans, divorcée avec un crédit à rembourser.
Elle ajoute qu'en trois ans, M. [Z] s'était employé à instaurer un climat délétère afin de pousser les plus anciens à quitter la société, qu'il avait ainsi cantonné Mme [G] à un poste subalterne, qu'il ne lui disait pas bonjour et qu'il l'ignorait, qu'à l'été 2016, seul le bureau de cette dernière n'avait pas été équipé d'un climatiseur.
Il ressort enfin des attestations concordantes de Mmes [V], [D] et [B] que, lors d'une réunion d'information du personnel sur le nouveau calcul des primes tenue dans l'atelier au début de la matinée du vendredi 27 janvier 2017, suite à une question de Mme [G] sur le maintien d'une prime durant les congés, M. [Z], sans répondre à sa question, avait pointé cette dernière du doigt devant tout le personnel en lui indiquant qu'elle était convoquée à son bureau en présence de M. [R] (directeur des opérations), jetant ainsi un 'grand froid dans l'assemblée' ; que Mme [G] était sortie effondrée de l'entretien qui s'était tenu en fin de matinée.
Aucun élément ne permet d'écarter ces attestations qui n'apparaissent pas dictées par une quelconque désir de revanche ou parti pris.
S'il n'en ressort pas de faits précis matériellement vérifiables quant à la charge de travail de Mme [G] ou à une attitude hostile et méprisante de la hiérarchie à son égard avant l'incident du 27 janvier 2017, il est par contre établi que la salariée a fait l'objet d'un changement de fonctions en 2015 dans la précipitation sans accompagnement ni soutien et sans conclusion d'un avenant à son contrat de travail, dans un contexte où elle n'avait échappé à un licenciement qu'en raison de son âge et grâce à l'intervention de représentants du personnel ; qu'à l'été 2016, elle n'a pas bénéficié d'un climatiseur contrairement au reste du personnel et qu'elle a été traitée publiquement de façon hostile et méprisante lors de la réunion du 27 janvier 2017 alors qu'elle avait posé une question sur le maintien d'une prime et que sa demande d'explication était légitime puisque tel était l'objet de la réunion.
Si aucun document n'objective la proposition de rupture conventionnelle qui aurait été faite à la salariée lors de l'entretien du 27 janvier, l'employeur s'abstient de le démentir expressément. De même, la réaction violente manifestée par M. [Z] lors de la réunion d'information sur les primes est révélatrice d'une hostilité ancienne à l'égard de la salariée.
Il résulte enfin des éléments médicaux versés aux débats et en particulier de l'avis d'inaptitude mentionnant que tout maintien de Mme [G] dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, que le syndrome dépressif qu'elle présentait était réactionnel et en lien avec ses conditions de travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur ne justifie pas des mesures d'accompagnement et de soutien à la salariée lors de son affectation à la cellule Alstom alors qu'il résulte de la proposition d'avenant qu'il s'agissait d'un poste administratif et technique et que Mme [G] était jusque là assistante comptable ce qui laisse présumer que les tâches confiées dans le nouveau poste étaient nouvelles.
Il importe peu à cet égard que la réorganisation mise en oeuvre ait été nécessaire et conforme aux intérêts de l'entreprise, l'employeur devant assurer la formation et l'adaptation du salarié à son poste et sa carence à ce faire étant de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail de l'intéressé.
De même, l'employeur ne fournit aucun juste motif au fait que Mme [G] n'ait pas été équipée d'un climatiseur à l'été 2016 comme l'ensemble de ses collègues ni qu'elle ait été prise à partie par M. [Z] lors de la réunion du 27 janvier 2017.
C'est dès lors par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [G] avait été victime de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé et qu'il a prononcé la nullité du licenciement.
Sur les dommages et intérêts
Le conseil de prud'hommes a exactement jugé que le salaire moyen mensuel de Mme [G] était de 2 554 euros et alloué à celle-ci les sommes de 5 088,32 euros et 508,83 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Les agissements répétés de l'employeur ont causé à Mme [G] un préjudice moral en ce que l'exécution de son travail a été rendue plus pénible. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros. Le jugement est réformé en ce sens.
Au regard de l'âge de la salariée à la date du licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle prévisibles, le préjudice subi par Mme [G] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 30 530 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement est réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les SELARL [W] [L] et MJ Synergie en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MVM Logistique France qui succombent supportent les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
'' 5 088,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508,83 euros à titre de congés payés afférents,
'' 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à 2 544 euros,
- ordonné le remboursement par I'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
- condamné la SAS Altead Argol Solutions Industrielles aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société MVM Logistique France à payer à Mme [J] [G] les sommes de :
'' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'' 15 265 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme [J] [G] au passif la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France aux sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 30 530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DÉBOUTE Mme [G] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 10] ;
FIXE à 2 000 euros la créance de Mme [J] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les SELARL [W] [L] et MJ Synergie en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MVM Logistique France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE