Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00858

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00858

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

- N° RG 24/00858 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDP Date : 18 Décembre 2024 Affaire : N° RG 24/00858 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDP N° de minute : 24/00702 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 23-12-2024 à : Me Benoit ALBERT Me Carmen DEL RIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE SCI ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Monsieur [R] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ; - N° RG 24/00858 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDP FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d’huissier en date du 9 septembre 2024, la société civile immobilière SCI ILE DE FRANCE a fait délivrer une assignation à comparaître à Messiers [M], [V] et [R] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, R.621-14 du code de l'habitation et de la construction et 1642-1 et 1648 du code civil, de voir : - condamner Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 20 650 euros au titre du solde du prix de vente des lots n° 94, 177, 178 et 237 de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, - condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 13 250 euros au titre du solde du prix de vente des lots n° 95, 179 et 238 de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, - condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 12 750 euros au titre du solde du prix de vente des lots n° 96, 196 et 239 de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article1343-2 du code civil, - condamner les défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO. A l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont demandé à voir ordonner une médiation. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés ». L'article 131-6 du même code précise que : « La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit ». En l'espèce, il résulte des débats que l’ensemble des parties à l’instance ont donné leur accord à une mesure de médiation et qu'il y aura lieu, en conséquence, de l’ordonner, conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons une mesure de médiation, Désignons : Madame [F] [Z] 06.61.43.59.97 [Courriel 8] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties, éventuellement assistées de leurs conseils ; Disons que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous, les pièces qu'il souhaite consulter, les délais et coûts prévisionnels de sa mission ; Fixons à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versé entre ses mains à hauteur de 1000 euros par la société civile immobilière ILE DE FRANCE et de 1000 euros par Messieurs [M], [V] et [R] [H], et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; Disons que, sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; Disons que la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ; Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ; Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du mercredi 9 avril 2025 à 9 heures. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz