Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-45.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.653
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angélina X..., demeurant à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, siègeant à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A..., coneillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 1987) que Mme X..., embauchée le 2 février 1981 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris en qualité de femme de service au centre de formations technologiques, a été licenciée le 9 janvier 1986 pour n'avoir pas repris son travail à l'expiration le 3 janvier d'un congé ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement, après avoir constaté que Mme X... avait avisé l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de la nécessité pour elle de prolonger son congé du fait d'une convocation devant le tribunal yousgoslave, ne pouvait considérer comme un refus valable de l'employeur la tentative, alléguée par lui, de remise d'une lettre en main propre à Mme X..., par une employée à qui n'appartenait pas la décision, aucun reçu de cette remise n'ayant été signé par Mme X..., et aucune confirmation par lettre recommandée, c'est à dire par la même voie que la demande formulée, n'ayant été notifiée par l'employeur ; alors, d'autre part, que la charge de la preuve de la cause réelle ou sérieuse du licenciement incombant, non à l'employée, mais à l'employeur, le jugement ne pouvait valablement débouter Mme X... de ses demandes sans vérifier au moins si l'employeur rapportait la preuve de ce que la prolongation de quelques jours, pour motif légitime,
des congés légaux, par une employée ayant cinq ans d'ancienneté,
ayant donné toute satisfaction, et ayant averti l'employeur longtemps à l'avance, pouvait entraîner ou non des pertubations graves dans le service, et pouvait constituer ou non un motif suffisamment sérieux pour procéder au licenciement ; et alors, enfin, que l'employeur étant lié par les motifs qu'il invoque, le jugement ne pouvait valablement qualifier la rupture de "licenciement" ayant une cause réelle et sérieuse pendant que l'employeur considérait lui-même, dans la lettre qu'il avait adressée à Mme X... le 14 janvier 1986, son employée comme "démissionnaire" la démission ne se présumant jamais, l'attitude de Mme antic après son retour montrant au contraire sa volonté de poursuivre le contrat ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et notamment l'article L. 122-14.3 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil des prud'hommes, qui a justement qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement, a retenu que la salariée n'apportait pas la preuve de l'accord de l'employeur qu'elle prétendait avoir obtenu ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, le conseil des prud'hommes a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-143 du Code du travail que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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