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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.657

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marise X..., demeurant à Senonches (Eure-et-Loir), 15, résidence du Parc des Vallées, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987, par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Senonches (Eure-et-Loir), Ferme du Château Jaudrais, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article L.411-53 du Code rural en retenant que l'allégation de la bailleresse, selon laquelle le preneur aurait fait obstacle à la vente aux enchères publiques de la parcelle objet du bail, ne constituait pas un motif d'opposition au renouvellement de ce bail ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motif adopté, que l'acte du 30 septembre 1981, intitulé congé, n'était pas motivé, la cour d'appel a fait une juste application de l'article L. 411-54 du Code rural ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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