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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-83.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.205

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° N 18-83.205 F-D N° 2297 SM12 20 NOVEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Ingrid I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2018, qui, pour recel, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier et le deuxième moyens de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Ingrid I... à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ; “1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner Mme I... à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, que cette peine apparaissait adéquate au regard de la gravité des faits, mais aussi de la personnalité de la prévenue, qui n'a aucun antécédent judiciaire, sans s'expliquer sur la situation personnelle de Mme I..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; “2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner Mme I... à une peine d'amende de 7 000 euros, que cette peine répondait à l'exigence de proportionnalité posée par l'article 132-20 du code pénal, sans s'expliquer sur la situation personnelle de Mme I... et en se prononçant par un motif général ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler que la peine d'amende qu'elle lui a infligée l'avait été en tenant compte de ses ressources et de ses charges, qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; ” Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que Mme I... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour recel ; que par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré Mme I... coupable de ce délit, et l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 7 000 euros d'amende ; qu'elle a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer cette condamnation, l'arrêt énonce que les peines prononcées par le tribunal correctionnel apparaissent adéquates au regard de la gravité des faits, mais aussi de la personnalité de la prévenue qui n'a aucun antécédent judiciaire, et que la peine d'amende répond à l'exigence de proportionnalité posée par l'article 132-20 du code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de la prévenue, sa situation personnelle et le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse- Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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