Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/823
Rôle N° RG 23/00823 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNHW
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 07 juin 2023 à 14h27.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 12 mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant, représenté par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023 à 17h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à l'intéressé le 16 février 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13h01 ;
Vu l'ordonnance du 7 juin 2023 à 14h27 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de M. [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 8 juin 2023 à 13h30 par M. [I] [L] ;
M. [I] [L] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient :
- que le procès-verbal de levée de garde à vue ne comporte pas la signature de M. [L], ce qui constitue une irrégularité,
- que sa garde à vue a été maintenue au-delà des nécessités de l'enquête pour permettre la notification de l'arrêté de placement en rétention et qu'il y a eu détournement de procédure,
- que la notification de la décision de placement en rétention n'est pas régulière, celle-ci ayant été faite sans recours à un interprète, alors qu'il avait bénéficié d'une traduction lors de la notification d'une OQTF en 2022 et de ses précédents passages devant les juges des libertés et de la détention de Nice et Montpellier et qu'il a été déjà été libéré du centre de rétention de [Localité 2] le 28 octobre 2022 pour un vice de procédure tenant à l'absence d'interprète en langue arabe,
- que dès lors, la décision de placement en rétention n'ayant pas été régulièrement notifiée à M. [L], il a été privé de liberté sans fondement légal,
- que l'arrêté de placement en rétention est de ce fait irrégulier et doit être annulé,
- que l'ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas la nature des pièces ayant été remises par la préfecture à l'audience et qu'elle encourt donc l'annulation,
- que le dépôt de pièces justificatives utiles postérieurement à la requête en prolongation de la rétention ne peut pas être pris en compte.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et de voir déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il soutient que:
- Sur l'absence d'interprète: la procédure a démarré en français et toutes les procédures sont indépendante. L'arrêté de placement en rétention lui a été notifié sans interprète car il n'en a pas demandé et qu'il y en ait eu pour d'autres placement n'a aucune incidence.
- Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : la préfecture a fait plusieurs envois de pièces pour répondre à la contestation élevée par le retenu sans qu'il s'agisse de pièces justificatives utiles.
- le fait qu'il n'y ait pas de signature sur le PV de fin de garde à vue ne porte pas atteinte aux droits de M. [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d' annulation de l'ordonnance déférée :
Il ressort de la lecture de la décision déférée que la préfecture a produit le 6 juin 2023 à 15h21 et le 7 juin 2023 à 10h01, différentes pièces ; l'ordonnance déférée précise que la première pièce produite n'est qu'un exemplaire plus lisible d'une pièce figurant déjà en procédure, que dès lors, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle et que, s'agissant des pièces déposées le 7 juin 2023, elles ne constituent pas des pièces justificatives utiles et ont été produites pour répondre aux arguments invoqués par le conseil de M. [L].
En fait, ces dernières pièces portent sur les procédures de rétention antérieures concernant M. [L] et tendent à répondre au moyen tenant à son défaut de compréhension de la langue française. Il ne s'agit donc pas de pièces justificatives utiles c'est-à-dire servant de fondement ou étant directement à l'origine de la procédure de placement en rétention en cause.
En tout état de cause, le grief de défaut de motivation n'étant pas justifié, la demande d'annulation de la décision déférée sera rejetée.
Sur la demande préfectorale en prolongation de la rétention :
* sur la demande tendant à voir écarter des pièces justificatives utiles non annexées à la requête préfectorale :
Comme précisé ci-dessus, les pièces produites par la préfecture ne constituent pas des pièces justificatives utiles devant être annexées à la requête en prolongation de la rétention conformément aux dispositions de l'article R743-2 du CESEDA. La requête du préfet en prolongation de la rétention apparaît donc recevable.
* Sur le défaut de signature du procès-verbal de fin de garde à vue :
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [L] a été interpellé le 3 juin 2023 à 15h40 à [Localité 2] et placé en garde à vue pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et qu'il a été mis fin à la garde à vue le 4 juin 2023 à 12h55, selon procès-verbal signé électroniquement par l'OPJ rédacteur.
Le fait que le procès-verbal de fin de garde à vue ne comporte pas la signature de M. [L] ne saurait entraîner la mainlevée de la rétention conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, dès lors qu'il est régulièrement signé par le fonctionnaire de police et que M. [L] ne conteste aucune des mentions y figurant, ce qui démontre l'absence d'atteinte à ses droits.
* Sur la prolongation de la garde à vue au-delà des nécessités de l'enquête :
Il résulte de l'examen de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, contacté par les fonctionnaires du commissariat de police de Nice, a ordonné le 4 juin 2023 à 10h30 de mettre fin à la garde à vue de M. [L], de lui délivrer une convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Nice pour le 3 janvier 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, de détruire les scellés 2,3 et 4 et de placer l'argent confisqué à la Caisse de dépôt et consignation.
Le fait qu'il ait été mis fin à la garde à vue le 4 juin 2023 à 12h55 s'explique par la nécessité d'établir et de notifier la convocation en justice à l'intéressé et de procéder préalablement aux mesures relatives aux scellés ordonnées par le parquet.
Dès lors, il n'est nullement justifié d'une privation de liberté arbitraire de M. [L].
* Sur le défaut d'assistance par un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention:
Il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue que l'OPJ ayant constaté que M. [L] parlait et comprenait le français, ses droits en garde vue lui ont été notifiés dans cette langue laquelle a été employée pendant toute la durée de la procédure, qu'à sa demande, un examen médical a été pratiqué sur sa personne durant la garde à vue et que l'arrêté de placement en rétention ainsi que les droits y afférents ont été notifiés en français, M. [L] signant tous les actes de procédure ainsi que cela lui était demandé et n'ayant pas demandé à bénéficier d'un interprète mais seulement à être examiné par un médecin.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
M. [L] se prévaut du recours à un interprète en langue arabe dans les procédures administratives et judiciaires antérieures le concernant. Il sera indiqué que l'assistance par un interprète devant les juridictions intervient souvent pour des raisons de confort sans que cela démontre nécessairement un défaut de maîtrise du français. Par ailleurs, il apparaît que la décision d'éloignement en date du 2 février 2023 lui avait déjà été notifiée en français. En outre , M. [L] qui réside en France depuis 2012 et connaît la procédure de rétention administrative en ce qu'il a déjà été placé en centre de rétention en 2022, a pu s'expliquer lors de sa garde à vue sur sa situation personnelle, son parcours migratoire ainsi que sur les faits de trafic de stupéfiants qu'il a contestés, le tout en langue française.
Enfin, il ressort des pièces produites par la préfecture qu'il a été entendu le 7 octobre 2022 en français, préalablement à un premier placement en réception et que l'agent ayant procédé à l'interrogatoire a expressément indiqué qu'il maîtrisait le français comme le démontre d'ailleurs la nature des renseignements qu'il a pu fournir à cette occasion.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention :
M. [L] ne conteste pas le contenu de l'arrêté de placement en rétention mais seulement ses conditions de notification. Il convient dès lors, de déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention lequel comporte les motifs de droit et de fait et se trouve fondé, après examen de la situation personnelle de l'intéressé sur le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire sans que cette mesure soit en aucune façon, disproportionnée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance en date du 7 juin 2023 à 14h27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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