Cour de cassation, 05 avril 2016. 16-80.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.575
Date de décision :
5 avril 2016
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N° N 16-80.575 F-P+B
N° 2318
FAR
5 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
REJET du pourvoi formé par M. [I] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, vols en bande organisée et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [I] [G], mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, vols en bande organisée et tentatives, recels de vols en bande organisée, destruction du bien d'autrui par incendie et détention de faux document administratif, a été placé en détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, le mis en examen a interjeté appel par déclaration effectuée le 5 janvier 2016 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, sans solliciter sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction ; que cette déclaration est parvenue à 13 h 45 au greffe de cette chambre et a été transcrite à 15 heures par le greffier du tribunal de grande instance ; que le même jour, par déclaration effectuée auprès de ce greffier à 14 h 30, l'avocat de M. [G] a relevé appel de cette décision, en précisant que l'intéressé demandait à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2, 186, 186-2, 199, 502 et 503 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi, déclaré irrecevable l'appel postérieur interjeté par l'avocat du demandeur et confirmé l'ordonnance du juge de la détention et des libertés ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que l'article 503 du code de procédure pénale dispose que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait par déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire, laquelle doit être adressée sans délai au greffe de la juridiction compétente qui transcrit l'appel sur le registre prévu à cet effet ; qu'en l'espèce, M. [I] [G] a régulièrement interjeté appel auprès du greffe pénitentiaire, le 5 janvier 2016, sans demande de comparution personnelle ; que la déclaration d'appel a été reçue au greffe de la chambre de l'instruction à 13 h 45, ce qui permet d'établir que l'appel du mis en examen est antérieur à cet horodatage ; que l'appel de son avocat avec demande de comparution personnelle a été fait le même jour à 14 h 30, soit postérieurement, peu important que le premier appel n'ait été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Marseille qu'à 15 heures ; que l'appel interjeté par M. [G] a épuisé la voie de recours ; que l'appel postérieur de son avocat est irrecevable ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la demande de comparution personnelle contenue dans ce deuxième acte d'appel, demande qui, au surplus, n'apparaît pas nécessaire aux débats devant la cour ; que la demande de renvoi de l'affaire est en conséquence rejetée, sur le bien fondé de l'appel ; que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations et des surveillances policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, de ses liens avec les autres protagonistes et des rapprochements effectués par les enquêteurs ainsi que de ses propres aveux ; que le risque de renouvellement des infractions est majeur, compte tenu de leur caractère lucratif, répétitif et organisé dans le cadre d'une organisation criminelle structurée, de l'absence de revenus licites du mis en examen, de sa personnalité, de son mode de vie habituel et de ses lourds antécédents judiciaires ; que M. [G] a en effet déjà été condamné en Italie à de multiples reprises pour des faits de même nature (dix-huit condamnations prononcées entre 2005 et 2011) ; que sa représentation en justice est très aléatoire ; qu'il a été interpellé en Allemagne sur mandat d'arrêt ; qu'il a durablement vécu en Italie ; qu'il ne présente aucune stabilité personnelle ou professionnelle ni aucune attache avérée en France ; que la Cour ignore les liens qui l'unissent à la personne qui propose de l'héberger ; que l'emploi d'agent d'entretien qu'il invoque·dans le cadre d'une promesse d'embauche providentielle d'ailleurs très vague et taisante notamment sur la durée et les horaires de travail ainsi que sur les conditions de rémunération constitue un gage totalement insuffisant au regard de son mode de vie habituel ; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas souhaitable qu'il puisse accéder aux biens d'autrui à l'occasion de travaux d'entretien de locaux ; que dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction a d'ailleurs indiqué que cette promesse d'embauche émanait d'une société dirigée par M. [H] [L] qui apparaît avoir fait l'objet de plusieurs procédures et notamment d'une procédure d'information où il est mis en examen pour recel et usage de faux moyens de paiement ; que le sérieux et la fiabilité de cette promesse sont donc plus que douteux ; qu'un cautionnement de 3 000 euros représente également une garantie dérisoire au regard des profits considérables générés par les infractions en cause ; qu'il existe un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant de la participation à titre principal à des faits multiples relevant de la criminalité organisée au préjudice de très nombreuses victimes sur l'ensemble du territoire français ; que la détention provisoire doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
"1°) alors que la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit directement par l'appelant ou son avocat, soit par l'envoi de la déclaration faite par l'appelant détenu auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'en cas de déclarations d'appel formées le même jour, pour la même partie, selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 du code de procédure pénale, c'est celle qui a été enregistrée la première en date par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée qui saisit la juridiction d'appel ; qu'ayant constaté que la déclaration d'appel qu'avait faite le demandeur, selon les modalités de l'article 503 du code de procédure pénale, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, le 5 janvier 2016, avait été enregistrée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée à 15 heures, soit postérieurement à la déclaration d'appel formée par son avocat, le même jour, contre la même décision et qui avait été enregistrée à 14 h 30 par le greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire et de comparution personnelle du demandeur, retient que l'appel de l'avocat du demandeur avec demande de comparution personnelle avait été fait postérieurement à l'appel interjeté par le demandeur auprès du greffe pénitentiaire le même jour, "peu important que (celui-ci) n'ait été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Marseille qu'à 15 heures", a violé les textes susvisés ;
"2°) alors, à titre subsidiaire, qu'aucune disposition légale n'interdit à une partie de compléter sa première déclaration d'appel, dès lors, que ce complément intervient dans le délai légal et qu'il a date certaine pour avoir été visé par le greffier ; qu'ayant constaté que, postérieurement à l'appel régulièrement formé par le demandeur par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article 503 du code de procédure pénale, l'avocat du demandeur avait, le même jour à 14 h 30, fait une déclaration d'appel avec demande de comparution personnelle, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire et de comparution personnelle du demandeur, se borne à relever que l'appel interjeté par le demandeur auprès du chef de l'établissement pénitentiaire avait épuisé la voie de recours et que l'appel postérieur de son avocat est irrecevable et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la demande de comparution personnelle contenu dans ce deuxième acte d'appel, sans nullement rechercher si, à la supposer même postérieure, la déclaration d'appel formée par l'avocat du demandeur avec demande de comparution personnelle ne complétait pas sur ce point la première déclaration d'appel du demandeur effectuée auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le conseil de M. [G] et rejeter sa demande de renvoi tendant à ce que soit ordonnée la comparution personnelle du mis en examen, l'arrêt retient que ce dernier a régulièrement interjeté appel auprès du greffe pénitentiaire le 5 janvier 2016 sans demande de comparution personnelle, que la déclaration a été reçue au greffe de la chambre de l'instruction à 13 h 45, ce qui permet d'établir que l'appel du mis en examen est antérieur à cet horaire ; que les juges ajoutent que l'appel de son conseil avec demande de comparution personnelle a été fait le même jour à 14 heures 30, soit postérieurement, peu important que le premier appel n'ait été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Marseille qu'à 15 heures ; que la chambre de l'instruction en déduit que le mis en examen ayant épuisé cette voie de recours, l'appel postérieur est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la demande de comparution personnelle qui est contenue dans le deuxième acte d'appel et qui au surplus n'apparaît pas nécessaire aux débats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que d'une part, la transcription sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée étant sans effet sur la validité de l'acte d'appel, le détenu avait épuisé son droit d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par l'exercice qu'il en avait fait auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et l'appel déclaré postérieurement par son avocat était irrecevable, d'autre part, l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale exigeant, à peine d'irrecevabilité, que la demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction soit formulée en même temps que la déclaration d'appel, l'acte effectué par l'avocat ne pouvait compléter sur ce point la déclaration d'appel préalablement formée par le détenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 148, 137, 137-3 du code de procédure pénale, 5, § 1, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que, sur le bien fondé de l'appel : que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations et des surveillances policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, de ses liens avec les autres protagonistes et des rapprochements effectués par les enquêteurs ainsi que de ses propres aveux ; que le risque de renouvellement des infractions est majeur, compte tenu de leur caractère lucratif, répétitif et organisé dans le cadre d'une organisation criminelle structurée, de l'absence de revenus licites du mis en examen, de sa personnalité, de son mode de vie habituel et de ses lourds antécédents judiciaires ; que M. [G] a en effet déjà été condamné en Italie à de multiples reprises pour des faits de même nature (dix-huit condamnations prononcées entre 2005 et 2011) ; que sa représentation en justice est très aléatoire ; qu'il a été interpellé en Allemagne sur mandat d'arrêt ; qu'il a durablement vécu en Italie ; qu'il ne présente aucune stabilité personnelle ou professionnelle ni aucune attache avérée en France ; que la Cour ignore les liens qui l'unissent à la personne qui propose de l'héberger ; que l'emploi d'agent d'entretien qu'il invoque·dans le cadre d'une promesse d'embauche providentielle d'ailleurs très vague et taisante notamment sur la durée et les horaires de travail ainsi que sur les conditions de rémunération constitue un gage totalement insuffisant au regard de son mode de vie habituel ; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas souhaitable qu'il puisse accéder aux biens d'autrui à l'occasion de travaux d'entretien de locaux ; que dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction a d'ailleurs indiqué que cette promesse d'embauche émanait d'une société dirigée par M. [L] qui apparaît avoir fait l'objet de plusieurs procédures et notamment d'une procédure d'information où il est mis en examen pour recel et usage de faux moyens de paiement ; que le sérieux et la fiabilité de cette promesse sont donc plus que douteux ; qu'un cautionnement de 3 000 euros représente également une garantie dérisoire au regard des profits considérables générés par les infractions en cause ; qu'il existe un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant de la participation à titre principal à des faits multiples relevant de la criminalité organisée au préjudice de très nombreuses victimes sur l'ensemble du territoire français ; que la détention provisoire doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
"alors que, lorsque le juge rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ; qu'en se bornant à relever par des motifs généraux et impersonnels consistant en la simple reprise des termes de la loi, détachée de toutes circonstances propres à l'espèce que les objectifs qu'elle énonce "ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique", la chambre de l'instruction dont l'ordonnance ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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