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Cour de cassation, 12 février 1991. 88-18.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.149

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant route de Champigny à Dampierre-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ La Société d'exploitation des Etablissements Blandin et Le Bomin, ayant siège aux "Maisons neuves", Beaucouzé (Maine-et-Loire), 2°/ La compagnie Via assurances, ayant siège ... (9e), 3°/ M. Gatien Y..., agent général d'assurance, demeurant ... (Maine-et-Loire), 4°/ La Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, ayant siège ... (17e), 5°/ M. Didier X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 6°/ Le Fonds de garantie (automobile), ayant siège ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Jousselin, avocat de la Société d'exploitation des Etablissements Blandin et Le Bomin, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X... et le Fonds de garantie automobile ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'étant assuré pour les véhicules individuellement identifiés qu'il utilisait dans son entreprise, M. Z... avait la possibilité, en cas d'indisponibilité de l'un d'eux, de transférer la garantie sur un véhicule de remplacement, en envoyant, à cet effet, une lettre recommandée à l'assureur pour l'informer du remplacement ; qu'il a fait circuler, le 25 octobre 1980, un camion Magirus non assuré qui, conduit par un préposé, a heurté un pont en construction et causé ainsi un dommage à la Société d'exploitation des Etablissements Blandin et Le Bomin ; que, le lendemain 26 octobre, M. Y..., agent général de la compagnie Via assurances Nord et Monde, informé par M. Z... de l'accident et du défaut de transfert de la garantie sur le camion, a aussitôt expédié à l'assureur la lettre prévue par la police d'assurance ; qu'une attestation d'assurance du véhicule, valable du 26 octobre au 26 novembre 1980, a été délivrée à M. Z... ; qu'un avenant à la police, établi le 18 décembre 1980, pour ce même véhicule, par l'agent général, a fixé le point de départ de la garantie au 25 octobre ; que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré M. Z... responsable de l'accident causé par un préposé et l'avoir condamné à réparer le dommage, a dit que la compagnie Via assurances n'était pas tenue à garantie envers M. Z..., au motif essentiel qu'à la date du 25 octobre 1980, le véhicule de remplacement utilisé n'était pas assuré ; Attendu qu'en un premier moyen, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi rejeté sa demande en garantie d'assurance, alors que, d'une part, les parties peuvent librement convenir que le contrat d'assurance prendra effet avant la date de sa conclusion, de manière à couvrir, si besoin était, un risque déjà réalisé ; qu'en refusant d'appliquer le contrat, sous prétexte que la date d'effet qui y est mentionnée, en permettant de couvrir un risque déjà réalisé, ne peut être que le fruit d'une erreur, la cour d'appel a violé la loi des parties ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... avait eu, avant d'établir l'avenant prenant effet au 25 octobre 1980, connaissance du sinistre survenu à cette date, ce qui excluait toute fausse déclaration du risque et toute erreur de la part de l'assureur, la cour d'appel n'a pu refuser de faire application du contrat qu'en violant à nouveau l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 1110 du même code et L. 121 du Code des assurances ; Attendu qu'en un second moyen, M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, pour décider que la date d'effet du 25 octobre, mentionnée expressément au contrat, serait erronée, la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun écrit qui lui soit opposable ; alors que, d'autre part, l'arrêt déduit l'erreur de l'assureur, quant à la date d'effet du contrat, de l'attestation d'assurance établie par cet assureur seul et de la correspondance que celui-ci lui a envoyée ; et alors, enfin, qu'il faisait valoir, pour démontrer l'absence de toute erreur quant à la date d'effet de l'avenant, que, le 5 mars 1981, M. Y... lui avait envoyé un chèque de remboursement de la surprime de l'avenant, pour la période "du 25 octobre 1980 au 5 janvier 1981" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui était pourtant de nature à établir que l'assureur, après avoir accepté de garantir le camion à compter du 25 octobre 1980 moyennant surprime, est revenu sur son engagement, sans que cette décision unilatérale, au demeurant, soit opposable à l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... a reconnu, dans une lettre à M. Y..., datée du 3 novembre 1980, qu'il avait fait rouler le camion Magirus, à la place du véhicule Fiat en panne, le samedi 25 octobre, en omettant de lui signaler ce fait, l'arrêt énonce que, par lettre du 30 octobre, l'agent général avait rappelé à l'assuré qu'il n'avait pris connaissance de la demande de transfert de garantie sur le camion Magirus que le 26 octobre et qu'ayant envoyé aussitôt à la compagnie Via assurances la carte-lettre de garantie, c'est de cette date du 26 octobre qu'a couru la garantie et non de celle du 25 octobre à 8 heures, sollicitée par M. Z..., en sorte que la garantie n'était pas acquise pour l'accident survenu avant sa prise d'effet ; qu'ayant, en outre, relevé que l'attestation d'assurance délivrée par la suite à M. Z... pour le véhicule litigieux mentionne qu'elle est valable du 26 octobre au 26 novembre 1980, la cour d'appel, qui a exactement rappelé qu'un contrat d'assurance ne peut garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé, a justement déduit de ses constatations et énonciations que l'avenant n'avait pu prendre effet que le 26 octobre et souverainement estimé que la date du 25 octobre, mentionnée sur cet avenant, était le résultat d'une erreur matérielle ; qu'ainsi, et sans encourir aucun des griefs invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ; Les rejette ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à la Société Blandin et Le Bomin les intérêts moratoires de la somme de 107 545,20 francs, à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que ladite société, dont le rôle a été entièrement passif, doit recevoir entière réparation et est donc fondée à obtenir, à compter de cette date, les intérêts de droit de la somme à laquelle le montant total du préjudice a été fixé ; Attendu, cependant, que la société Blandin et Le Bomin avait reçu de la compagnie Via assurances, dès avant l'assignation, la somme de 50 000 francs qui lui avait été allouée en référé, à titre de provision, et ne demandait paiement à M. Z... que du solde de l'indemnité qui lui était due, soit la somme de 57 545,20 francs ; qu'en accordant les intérêts moratoires sur cette somme de 50 000 francs dont le paiement n'était pas demandé puisqu'elle avait déjà été payée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer les intérêts de droit de la somme de 50 000 francs à compter du 29 juin 1982, date de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Condamne la société Blandin et Le Bomin, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de trois cents francs soixante-dix-sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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