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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2024. 2210557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2210557

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 15 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement de sa demande pour une durée de deux ans à compter du 12 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 relative à l'acquisition de la nationalité française ; - la décision méconnaît les articles 21-23 et 21-24 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et maintenu l'ajournement de sa demande pour une durée de deux ans à compter du 12 octobre 2021. 2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France, ainsi que les renseignements défavorables sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources stables et de ce qu'elle avait fait l'objet de procédures pour non présentation d'enfant le 12 juin 2020 et du 26 juin 2020 au 28 juin 2020 à Baillargues. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, sans emploi depuis son arrivée en France en 2004, était en formation en alternance à la date de la décision attaquée, et percevait un revenu de 1 589 euros brut par mois dans le cadre d'un contrat de professionnalisation démarré en janvier 2022. Ses revenus déclarés, qui s'élevaient à 9 000 euros pour l'année 2019 et 10 800 euros pour l'année 2020, étaient inférieurs au SMIC et complétés par des prestations sociales. Si la requérante fait état d'un contexte de séparation suite à des violences conjugales et démontre avoir suivi des formations diplômantes pour s'insérer sur le marché du travail, qui lui ont permis d'obtenir un contrat à durée indéterminée comme comptable en septembre 2023, son insertion professionnelle était toujours en cours à la date de la décision attaquée, et elle ne justifiait pas disposer à cette date de ressources stables. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans la demande de Mme E pour ce motif. 8. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En quatrième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative à l'acquisition de la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-24 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au ministre de l'intérieur et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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